Article L311-6 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L311-5
Article L311-7

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 151 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les personnes ou les sociétés qui construisent pour des tiers, avec le bénéfice des dispositions du présent chapitre, des immeubles à usage d'habitation peuvent être obligées par décret, pris après avis conforme de la commission des finances et de la commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale et avis de la commission correspondante du Sénat, à déposer en consignation les fonds qu'elles reçoivent de ces tiers préalablement à toute acquisition de terrain ou exécution de travaux.


Les personnes et les sociétés mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir la disposition des fonds consignés dans la mesure où elles justifient de leur affectation pour les constructions prévues.


L'inobservation des dispositions du présent article et des textes d'application subséquents est punie des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Commentaire1

1Construction et maîtrise d’ouvrage : une ordonnance en béton un béton moins contraint.
blog.landot-avocats.net · 31 janvier 2020

Article 4 I. – Aux articles L. 113-11 et L. 122-9 du code des assurances, la référence aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la construction et de l'habitation. II. – A l'article 2384-1 du code civil, les références aux articles L. 123-3, […] les mots : « aux articles L. 111-34, L. 241-1, L. 241-2, L. 263-1 et L. 311-6 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 241-1, L. 241-2, L. 263-1 et L. 311-6 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 243-3 du code des assurances

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Décisions8

1CADA, Avis du 21 septembre 2017, Société anonyme d'HLM « Logement Francilien », n° 20173162

[…] b) les conditions d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et de chauffage ; 6) l'ensemble des pièces relatives aux marchés publics concernant l'immeuble qu'il occupe, depuis le 5 avril 2005 ; […] transmis au conseil de surveillance, en application du deuxième alinéa de l'article R433-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ; […] La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, […] soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 6 mai 2014, n° 1300322Annulation

[…] 55-03-06-06 […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 : "Les activités visées à l'article 1 er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir. […] falsification des marques de l'autorité ; 6° Participation à une association de malfaiteurs ; 7° Trafic de stupéfiants ; […] 15° Fraude fiscale ; 16° L'une des infractions prévues aux articles L. 111-34, L. 241-1, L. 241-2, L. 263-1 et L. 311-6 du code de la construction et de l'habitation ; 17° L'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, […]

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3CADA, Avis du 13 octobre 2022, Coopérative d'accession sociale à la propriété, n° 20225493

[…] Les documents sollicités constituent donc des documents administratifs au sens de l'article L311-2 précité. […] la Commission considère que les documents qui se rapportent aux demandes d'attribution de logement dans le cadre d'opérations d'accession à la propriété que les bailleurs sociaux enregistrent, instruisent et examinent dans les conditions prévues aux articles L443-1 et suivants et R443-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […] Ces documents ne sont donc pas communicables à un tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission émet donc un avis défavorable à la demande en ses points 1) et 6).

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).