Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)
L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé vingt salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.
Dans ce cas, le versement visé au premier alinéa est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de vingt salariés est atteint ou dépassé.
Les employeurs soumis à l'obligation de participer à l'effort de construction doivent consacrer chaque année au financement de la construction de logements ou d'opérations assimilées au moins 0,45 % du montant des salaires payés par eux au cours de l'année précédente (code de la construction et de l'habitation (CCH), art. L. 313-1, al. 1). I. […] Principe Afin d'atténuer les effets que le franchissement du seuil de vingt salariés peut avoir sur les charges des entreprises, l'article L. 313-2 du CCH prévoit un dispositif de réduction temporaire de la participation à l'effort de construction. […]
Lire la suite…Les employeurs soumis à l'obligation de participer à l'effort de construction doivent consacrer chaque année au financement de la construction de logements ou d'opérations assimilées au moins 0,45 % du montant des salaires payés par eux au cours de l'année précédente(Code de la construction et de l'habitation(CCH), art. L. 313-1, 1er al). I. […] Principe 50 Afin d'atténuer les effets que le franchissement du seuil de vingt salariés peut avoir sur les charges des entreprises, l'article L. 313-2 du CCH prévoit un dispositif de réduction temporaire de la participation à l'effort de construction. […]
Lire la suite…[…] Aux termes des dispositions du 1 l'article 235 bis du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « Les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont définies aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 313-4 à L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation. ». L'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, […] tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale au financement d'actions dans le domaine du logement, […] aux investissements prévus à l'article L. 313-1 sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l'article L. 313-1. […]
[…] - la méthode retenue par l'administration pour calculer ses effectifs pour l'année 2011 méconnaît les dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail, dès lors qu'il convenait, d'une part, […] elle devait être totalement exonérée de versements au titre de la PEEC pour les trois années suivantes, en application des dispositions de l'article L. 313-2 du code de la construction et de l'habitation., il résulte de l'instruction et de ce qui a dit aux points 10 et 15 que les effectifs de la société Sales Factory Interim sont restés supérieurs à 20 salariés en 2016 ainsi qu'en 2017. […]
[…] D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation : « Les employeurs qui, […] n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l'article L. 313-1. » L'article L. 313-1 du même code, […] en particulier du logement des salariés ». Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 313-1 de ce code, […] y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, […] Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, […]