Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2304588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304588 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Sales Factory Interim |
|---|
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 29 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de la société à responsabilité limitée (SARL) Sales Factory Interim, enregistrée le 23 décembre 2022.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2023 et le 14 mars 2024, ainsi qu’un mémoire récapitulatif, enregistré le 6 novembre 2024, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la SARL Sales Factory Interim, représentée par Me Porte, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) mis à sa charge au titre des rémunérations versées de 2016 à 2019 ;
2°) d’annuler les mises en demeure des 31 mars 2022 et 15 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les avis de mise en recouvrement sont insuffisamment motivés en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- la méthode retenue par l’administration pour calculer ses effectifs pour l’année 2011 méconnaît les dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la construction et de l’habitation et les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail, dès lors qu’il convenait, d’une part, de retenir les effectifs temporaires présents pendant au moins trois mois, et de ne comptabiliser que les mois au cours desquels les salariés ont travaillé le dernier jour du mois et, d’autre part, de ne tenir compte de ces salariés qu’au prorata de leur temps de présence sur le mois en cause ;
- son effectif a baissé en 2016 et 2017, et devait entraîner son exonération de PEEC pour les années 2017 à 2020.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 octobre 2023, 8 février 2024 et 16 décembre 2025, l’administrateur d’Etat, en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée le 30 janvier 2026
Un mémoire présenté par la société requérante a été enregistré le 6 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sales Factory Interim, qui exerce une activité d’agence de travail temporaire, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2018 et 2019, à l’issue de laquelle le service a constaté qu’elle ne s’était pas acquittée en 2017, 2018 et 2019 de la participation des employeurs à l’effort de construction au taux de 0,45 %, prévu par les dispositions de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, à raison des rémunérations qu’elle avait respectivement versées au cours des années 2016, 2017 et 2018. Aux termes d’une proposition de rectification et d’un courrier 751-SD, portant sur l’année 2020, le service a proposé, à la société Sales Factory Interim, au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, des rehaussements de participation des employeurs à l’effort de construction, au taux de 2 %, sur le fondement de l’article L. 313-4 du code général des impôts, à raison des rémunérations respectivement versées au cours des années 2016, 2017, 2018 et 2019, majorées des intérêts de retard et de la pénalité de 10 % sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts. La société Sales Factory Interim a contesté, le 8 décembre 2021, les suppléments de participation des employeurs à l’effort de construction ainsi mises à sa charge. En l’absence de réponse de l’administration, elle réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité (…) ». Aux termes de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. (…) / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) »
4. D’une part, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’eu égard à l’obligation faite à l’administration d’établir les impôts dus par tous les contribuables d’après leurs situations au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d’une personne physique ou morale, ne peuvent, en dépit de la sujétion qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives défavorables au sens des dispositions de l’article L. 211-2 du même code.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que la requérante a été destinataire d’avis de mise en recouvrement des 31 mars et 15 avril 2022. Ces avis indiquent chacun le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont ils font l’objet. Ils se référent également à la proposition de rectification du 8 novembre 2021 d’où étaient issus les rappels de participation des employeurs à l’effort de construction ainsi qu’à la réponse aux observations du contribuable du 14 janvier 2022 qui l’avait suivie. La société requérante ne conteste pas que cette proposition de rectification a été motivée conformément aux dispositions précitées, par une indication suffisante du fondement légal, des motifs et du montant des rehaussements envisagés pour chaque année. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des avis de mise en recouvrement à raison de leur insuffisante motivation ne peut être accueilli.
En ce qui concerne le bien-fondé des suppléments de participation des employeurs à l’effort de construction :
S’agissant des années 2017 et 2018 :
6. D’une part, aux termes de l’article 235 bis du code général des impôts : « 1. Les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction sont définies aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 313-4 à L. 313-6 du code de la construction et de l’habitation. / (…) ». Aux termes de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Les employeurs occupant au moins vingt salariés (…) doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant (…) des rémunérations versées par eux au cours de l’exercice écoulé au financement d’actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés. / (…) / L’article L. 1111-2 du code du travail s’applique au calcul de l’effectif mentionné au premier alinéa du présent article ». Aux termes de l’article L. 313-2 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de vingt salariés sont dispensés pendant trois ans du versement prévu à l’article L. 313-1. Le montant de ce versement est réduit respectivement de 75 %, 50 % et 25 % les première, deuxième et troisième années suivant la dernière année de dispense. Les employeurs ayant dépassé l’effectif de vingt salariés avant le 1er septembre 2005 et qui, en 2005, bénéficiaient d’une dispense ou d’une réduction du montant de leur participation continuent à bénéficier de cette dispense ou de cette réduction dans les conditions antérieures. (…) ». Aux termes de l’article L. 313-4 de ce code : « Les employeurs qui, dans le délai d’un an à compter de la fin de l’année civile écoulée, n’ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, aux investissements prévus à l’article L. 313-1 sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l’article L. 313-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 313-5 du même code : « Les investissements à effectuer par les employeurs dans la construction de logements en application de l’article L. 313-1, ainsi que la cotisation prévue à l’article L. 313-4, sont calculés sur le montant des rémunérations versées au cours de l’année civile écoulée. Le délai d’un an, prévu par ces mêmes articles pour la réalisation des investissements, expire au 31 décembre de l’année suivant celle du versement des rémunérations ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 1111-2 du code du travail, auquel renvoient les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : / 1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ; / 2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. (…) ».
8. Enfin, aux termes de l’article R. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Pour le calcul de l’effectif mentionné au premier alinéa de l’article L. 313-1, l’effectif de l’entreprise calculé au 31 décembre de l’année civile écoulée, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile. / Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d’un contrat de travail, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. / (…) ». Aux termes de cet article L. 1251-54 : « Pour calculer les effectifs d’une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte : / 1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l’article L. 1111-2 ; / 2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile ».
9. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 6 à 8 que, pour calculer les effectifs permettant de déterminer si une entreprise de travail temporaire est assujettie à la participation des employeurs à l’effort de construction et, le cas échéant, pour liquider la cotisation due à ce titre, il y a lieu de retenir les salariés temporaires qui ont effectué au moins trois mois de mission d’intérim au cours de l’année de versement des rémunérations constituant l’assiette de la participation, qui est l’année qui précède celle au titre de laquelle cette participation doit être acquittée, son fait générateur étant constitué par la date d’expiration du délai d’un an qui incombe à l’employeur pour effectuer les financements visés à l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation précité, à compter du 31 décembre de l’année de versement des rémunérations.
10. Il résulte de l’instruction et notamment de la proposition de rectification du 8 novembre 2021, que le service vérificateur a constaté que l’effectif moyen déclaré par la SARL Sales Factory Interim elle-même depuis 2010 sur ses déclarations sociales nominatives, est tous les ans supérieur au seuil de vingt salariés. Pour l’assujettir à la participation des employeurs à l’effort de construction au titre des années 2017 et 2018 à raison des rémunérations respectivement versées en 2016 et en 2017 et liquider les cotisations dues, le service a retenu les rémunérations déclarées par la société requérante elle-même, soit 952 161 euros en 2016 pour 32 salariés, dont des salariés temporaires à concurrence de 29,49 « équivalent temps plein » (EPT), et 1 073 309 euros en 2017 pour 33 salariés, dont des salariés temporaires à concurrence de 30,53 ETP. Si la société requérante soutient qu’il convient de ne retenir que les salariés qui étaient en activité au moins trois mois, en ne comptabilisant que les mois au cours desquels les salariés ont travaillé le dernier jour du mois, il ne résulte toutefois pas des dispositions citées aux points précédents que seuls les mois au cours desquels les salariés auraient travaillé le dernier jour du mois devraient être pris en compte pour le calcul de l’effectif qui détermine l’obligation de participation des employeurs à l’effort de construction. La société requérante ne peut davantage faire valoir que le temps d’activité de ses salariés temporaires doit être comptabilisé au prorata de leur temps de présence au cours de chaque mois en cause, en application des dispositions de l’article L. 1111-2 du code du travail, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés temporaires des entreprises de travail temporaire, qui sont régis par les seules dispositions du 2° de l’article L. 1251-54 de ce code. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que c’est à bon droit que le service a déterminé les effectifs de la société Sales Factory Interim en retenant les salariés temporaires ayant effectué au moins trois mois de mission d’intérim au cours de l’année de versement des rémunérations constituant l’assiette de la participation, compte tenu de la durée effective de leurs missions, et a retenu comme base d’imposition les rémunérations versées à ces salariés au titre de leur période d’emploi.
S’agissant des années 2019 et 2020 :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Les employeurs occupant au moins vingt salariés (…) doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins des revenus d’activité versés par eux au cours de l’exercice écoulé, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale au financement d’actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés. / (…) / L’article L. 1111-2 du code du travail s’applique au calcul de l’effectif mentionné au premier alinéa du présent article ». Aux termes de l’article L. 313-2 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de vingt salariés sont dispensés pendant trois ans du versement prévu à l’article L. 313-1. Le montant de ce versement est réduit respectivement de 75 %, 50 % et 25 % les première, deuxième et troisième années suivant la dernière année de dispense. Les employeurs ayant dépassé l’effectif de vingt salariés avant le 1er septembre 2005 et qui, en 2005, bénéficiaient d’une dispense ou d’une réduction du montant de leur participation continuent à bénéficier de cette dispense ou de cette réduction dans les conditions antérieures. (…) ».
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 1111-2 du code du travail, auquel renvoient les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : / 1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ; / 2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. (…) ».
13. Enfin, aux termes de l’article R. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Pour le calcul de l’effectif mentionné au premier alinéa de l’article L. 313-1, l’effectif de l’entreprise est déterminé conformément aux dispositions prévues à l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de cet article R. 130-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : (…) / II. – (…) / Pour calculer l’effectif d’une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission. / (…) / Les personnes mentionnées aux trois alinéas précédents sont décomptées dans l’effectif de l’entreprise à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles ont été employées. / (…) ».
14. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 11 à 13 que, pour calculer les effectifs permettant de déterminer si une entreprise de travail temporaire est assujettie à la participation des employeurs à l’effort de construction et, le cas échéant, pour liquider la cotisation due à ce titre, il y a lieu de retenir les salariés temporaires ayant été liés à l’entreprise par des contrats de mission au cours de l’année de versement des rémunérations constituant l’assiette de la participation, qui est l’année qui précède celle au titre de laquelle cette participation doit être acquittée.
15. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 8 novembre 2021, que le service vérificateur a constaté que l’effectif moyen déclaré par la SARL Sales Factory Interim elle-même depuis 2010 sur ses déclarations annuelles des données sociales, puis ses déclarations sociales nominatives, est tous les ans supérieur au seuil de vingt salariés. Pour l’assujettir à la participation des employeurs à l’effort de construction au titre des années 2019 et 2020 à raison des rémunérations versées en 2018 et 2019 et liquider la cotisation due, le service a retenu les rémunérations déclarées par la société requérante elle-même, soit 1 699 311 euros en 2018 pour 50 salariés, dont des salariés temporaires à concurrence de 47,69 ETP, et, 2 086 879 euros en 2019 pour 63 salariés, dont des salariés temporaires à concurrence de 60,08 ETP. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’impose de procéder à une quelconque « proratisation ». Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que c’est à bon droit que le service a déterminé les effectifs de la société requérante en retenant les salariés temporaires ayant été liés à elle par des contrats de mission au cours des années de versement des rémunérations constituant l’assiette de la participation.
16. Enfin, si la société Sales Factory Interim soutient que ses effectifs ayant franchi à la baisse le seuil de vingt salariés en 2016 et 2017, elle devait être totalement exonérée de versements au titre de la PEEC pour les trois années suivantes, en application des dispositions de l’article L. 313-2 du code de la construction et de l’habitation., il résulte de l’instruction et de ce qui a dit aux points 10 et 15 que les effectifs de la société Sales Factory Interim sont restés supérieurs à 20 salariés en 2016 ainsi qu’en 2017. En tout état de cause, il ne ressort pas des dispositions de l’article L. 313-2 du code de la construction et de l’habitation, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire alors applicable, que le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectifs sur une année civile aurait eu pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée par ces dispositions.
Sur les conclusions tendant à « l’annulation » des mises en demeure :
17. Si la société Sales Factory Interim demande à être déchargée de l’obligation de payer résultant des mises en demeure des 15 novembre 2021 et 29 juillet 2022, un tel moyen est inopérant dans un contentieux d’assiette et doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Sales Factory Interim doivent être rejetées en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sales Factory Interim est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sales Factory Interim et l’administrateur d’Etat, en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
E. HERAULT
Le président,
Signé
F. BEAUFAŸS La greffière,
Signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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