Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 122 (V)
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu une convention avec l'Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, il conclut également une convention avec l'Agence nationale de l'habitat. Cette convention détermine les conditions de gestion par l'agence, ou, à leur demande, par l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, des aides destinées aux propriétaires privés. Elle peut prévoir la gestion par l'agence, au nom et pour le compte de l'établissement public ou du département, des aides à l'habitat privé qu'ils apportent sur leur budget propre. Elle peut, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, arrêter les règles particulières d'octroi des aides destinées aux propriétaires bailleurs et occupants, en fonction de critères économiques, sociaux ou géographiques.
Elle prévoit les conditions dans lesquelles le président du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale signe au nom de l'agence les conventions mentionnées à l'article L. 321-4.
L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation) a prévu que les conventions de délégation de compétence peuvent, dans des limites fixées par décret en Conseil d'État, arrêter les règles particulières d'octroi des aides destinées aux propriétaires bailleurs et occupants, en fonction de critères économiques, sociaux ou géographiques.
Lire la suite…[…] 38-03-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, […] qu'aux termes de l'article R. 321-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1, […] R. 321-12 et R. 321-13 ou de dotations aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 312-1-1 ainsi que, […] être accordée par la commission d'amélioration de l'habitat ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la subvention, […]
[…] en application de l'article L . 511-2 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article L. 321-1 -2 du code de la construction et de l'habitation : « L'Agence nationale de l'habitat contribue à la mise en œuvre des actions relatives à la réhabilitation du parc privé, […] Aux termes de l'article R. 321 -2 de ce code : « I. […] l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 321 -12 ou de dotations aux […]
[…] dans les conditions régies par les articles R. 321-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […] aux termes de l'article L.321-1-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu une convention avec l'Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, […] Aux termes de l'article R.321-10-1 du même code : « Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, […] aux termes du I de l'article R.321-21 du même code : « () Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, […]
Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-10-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : ” Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, […] engagements conventionnels, présent règlement général…), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie des sommes perçues devra être reversé (…) ” ; 6. […] Article 2 : La SCI Marphi versera à l'ANAH une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Marphi et à l'Agence nationale de l'habitat. […]
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