Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir la prime et quiconque aura volontairement méconnu les dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2 sera puni d'une amende de 30 000 F.
En cas de non-respect par le bailleur des conditions de location fixées par l'article L. 322-1, sous réserve des obligations prévues à l'article 1728 du code civil, les locataires et les occupants des logements n'ayant pas fait l'objet d'une décision judiciaire, devenue définitive, prononçant leur expulsion bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité jusqu'à l'expiration de la période de neuf ans prévue à l'article L. 322-1, du maintien dans les lieux aux conditions fixées par le décret prévu audit article.
[…] Vu les articles L.230-1 et L.230-3 du Code de l'Urbanisme : […] Qualification du terrain (article L. 322-3 du Code de l'expropriation) : […] Sur les possibilités effectives de construction (article L. 322-4 du Code de l'expropriation) : […] Considérant que Madame Z épouse X fait valoir que selon l'article R. 322-5 du Code de l'expropriation, l'indemnité de remploi est due alors que son bien n'a pas été mis en vente dans les six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique, soit avant six mois avant le 29 janvier 2008 ;
[…] intimé, notifiées le 03 avril 2023 (AR appelant le 06 avril 2023, […] n°3, […] l'application de l'article L.322-4 du code de l'expropriation aboutit à retenir quatre termes de comparaison, […] en application de l'article L.322-3 du code de l'expropriation, […] Conformément aux dispositions de l'article L 322-2, […] seul étant pris en considération – sous réserve de l'application des articles L 322-3 à L 322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte. L' appel de M. [G] porte sur le prix d'acquisition de sa parcelle, […] ne répondent pas aux conditions de l'article L322-3 du code de l'expropriation sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L322-2.