Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 129
L'aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées par le présent titre aux personnes de nationalité française et aux personnes de nationalité étrangère dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.
L'aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées au I de l'article L. 542-2 du même code.
L'aide personnalisée au logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne liée à elles par un pacte civil de solidarité, ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit de ce logement, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. Par dérogation, cette aide peut être versée si l'ensemble des parts de propriété et d'usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par décret. Ces seuils ne peuvent excéder 20 %.
Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière en application de l'article 964 du code général des impôts, ne sont pas éligibles à l'aide personnalisée au logement. Cette condition d'éligibilité est appréciée pour chacun des membres du ménage.
Aussi lui demande-t-il si les conditions d'absence de lien familial dans le rapport locatif, permettant l'octroi des APL, et donc si les articles L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation et les articles L. 831-1 et L. 542-2 du code de la sécurité sociale vont être modifiés à la suite de la mise en oeuvre des nouveaux dispositifs incitatifs d'investissement locatif.
Lire la suite…Aussi lui demande-t-il si les conditions d'absence de lien familial dans le rapport locatif, permettant l'octroi des APL, et donc si les articles L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation et les articles L. 831-1 et L. 542-2 du code de la sécurité sociale, vont être modifiés à la suite de la mise en œuvre des nouveaux dispositifs incitatifs d'investissement locatif.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : « L'aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées par le présent titre aux personnes de nationalité française et aux personnes de nationalité étrangère dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. […] () qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1. () »
[…] les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L . 512- 2 du code de la sécurité sociale.(…) » ; […] qu'aux termes de l'article D. 512- 1 du même code : « L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : / 2 ° Carte de séjour temporaire ; […] aux termes de l'article L. 351 -3- 1 du code de la construction et de l'habitation […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-588 du 27 mai 2005 : « (… ) la commission départementale des aides publiques au logement : (…) 2° Statue, […] aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, […] qu'aux termes de l'article L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées par le présent titre aux personnes de nationalité française et aux personnes de nationalité étrangère dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. […]