Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 179 (V)
I. - Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement :
1° Les personnes de nationalité française ;
2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.
3° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du même article L. 512-2, à l'exception des ressortissants étrangers, titulaires d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour, mentionnés aux articles L. 422-1 à L. 422-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne remplissent pas les conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite pour être titulaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.
II. - Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale.
Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier.
Par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris Le 2 février 2026, l'Assemblée nationale adoptait par recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution la loi de finances pour 2026. Parmi ses dispositions les plus contestées, l'article 67 modifie l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation pour exclure du bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL) les étudiants étrangers extra-communautaires non boursiers. […]
Lire la suite…En vertu du paragraphe I de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation, outre les personnes de nationalité française (1°), sont susceptibles de bénéficier d'une aide personnelle au logement en vertu du 2° de ce paragraphe, par renvoi aux deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale relatif aux prestations familiales : – les « ressortissants des États membres de la Communauté européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse », […]
Lire la suite…[…] Enfin, aux termes de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au litige : « L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, […] raison de santé ou cas de force majeure (…). ». Aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ». Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, […]
[…] En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». […] D'autre part, aux termes de l'article R. 822-23 du code de la construction et de l'habitation : « Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, […]
[…] Il n'a pas informé la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris de cette circonstance et celle-ci a considéré qu'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) en est résulté au titre de la période comprise entre août 2020 et juillet 2021, pour un montant total de 2 691 euros, après avoir considéré que le logement de M. A en France au titre duquel il percevait cette allocation avait cessé d'être sa résidence principale au sens et pour l'application des articles L. 822-2 et R. 822-23 du code de la construction et de l'habitation. […] aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation désormais applicable : « Le directeur de l'organisme payeur statue, […]
Cette condition résulte de l'article L. 822-2 du Code de la construction et de l'habitation. […] Il faut que le logement soit effectivement occupé. L'article R. 822-23 du même code précise qu'un logement est considéré comme résidence principale lorsqu'il est effectivement occupé au moins huit mois par an par le bénéficiaire de l'aide, […] Toutefois, il faut être en mesure de démontrer le caractère réellement professionnel de l'éloignement. […] Cette obligation est prévue par l'article L. 825-2 du Code de la construction et de l'habitation. […]
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