Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 14
Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1.
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :
-leur naissance en France ;
-leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-leur qualité de membre de famille de réfugié ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-11 du même code ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 421-14 et aux articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 du même code ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 423-23 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.
Toutefois, il nous semble que l'intervention du préfet au titre des dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale entre dans le cadre d'un litige relatif à l'entrée et au séjour des étrangers en France puisqu'il s'agit pour le préfet, dans le cadre de la police spéciale des étrangers qui lui incombe, de vérifier si l'un des parents d'étranger est titulaire de la carte de séjour prévu par ces dispositions, en l'occurrence celle fondée sur l'article L. 423-23 du CESEDA, pour délivrer l'attestation litigieuse, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : « L'aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées par le présent titre aux personnes de nationalité française et aux personnes de nationalité étrangère dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. […] () qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1. () »
[…] Elle rappelle que le bénéfice des prestations familiales est subordonné au respect des dispositions des articles L 512-1, L 512-2, D 512-1et D 512-2 du code de la sécurité sociale. […] En l'espèce M me Y A n'a pas obtenu son admission en France sur le fondement du 7° de l'article L 313-11 du Ceseda et ses enfants entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial ne disposent pas du certificat de contrôle médical requis.
[…] le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a décidé que le droit aux prestations familiales était ouvert à compter du 1 er avril 2003 mais qu'il a été perdu pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005 et a renvoyé le requérant devant l'administration afin d'obtenir l'attestation visée à l'article D 512-2-5 du code de la sécurité sociale précisant qu'il a été admis au séjour sur le fondement de l'article L 313-11-7 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Considérant qu'aux termes des articles L 512-1 et L 512-2 du code de la sécurité sociale ' toute personne française ou étrangère résidant en France, […] alinéa 2, […]
En vertu du paragraphe I de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation, outre les personnes de nationalité française (1°), sont susceptibles de bénéficier d'une aide personnelle au logement en vertu du 2° de ce paragraphe, par renvoi aux deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale relatif aux prestations familiales : – les « ressortissants des États membres de la Communauté européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse », sous réserve d'une résidence régulière en France (premier […] alinéa de l'article L. 512-2 du CSS) ; 75 Pour les frais de justice, […]
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