Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 9
I.-L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
Toutefois, cette aide est due à l'occupant d'un logement-foyer de jeunes travailleurs ou à l'occupant de certains logements-foyers répondant à des conditions fixées par décret à partir du premier jour du premier mois civil pour lequel cet occupant acquitte l'intégralité de la redevance mensuelle prévue par le titre d'occupation, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date.
De la même façon, les dispositions prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées.
Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide n'est due qu'à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée.
II.-L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
Toutefois, cette aide cesse d'être due à l'occupant des logements-foyers mentionnés au I le premier jour du mois civil suivant le dernier mois pour lequel cet occupant acquitte l'intégralité de la redevance mensuelle prévue par le titre d'occupation.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, le droit à l'aide personnalisée au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire.
III.-Les changements de nature à modifier les droits à l'aide personnalisée prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits prévus au premier alinéa du I et du II, sauf en cas de décès du conjoint du bénéficiaire ou d'une personne à charge, auquel cas ils prennent effet le premier jour du mois civil suivant le décès.
Toutefois, les dispositions du I et du II ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit à l'aide personnalisée au logement ou, le cas échéant, aux allocations de logement visées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Les dispositions du premier alinéa du I ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles et bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, accèdent à un logement ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. Dans ce cas, l'aide est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
Droit applicable Aux termes de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur, aujourd'hui repris en substance à l'article L. 832-1 du même code : « L'aide personnalisée au logement est versée:/ En cas de location, au bailleur du logement […]. […] Dans des cas qui seront précisés par décret, elle peut être versée au locataire […]. » Aux termes du même article, aujourd'hui repris à l'article L. 832-2 du même code : « Lorsque l'aide est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, […]
Lire la suite…[…] 38-03-04 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] 1. […] toutefois un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle ; 3. […] ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement. … » ; qu'aux termes du II de l'article L. 351-3-1 du même code : « L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies » ;
[…] 38-03-04 […] en application de l'article R.351-51 du code de la construction et de l'habitation, […] qu'aux termes de l'article L.351-11 du code de la construction et de l'habitation : « (…) L'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, […] qu'aux termes de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement est versée : En cas de location, […] qu'aux termes de l'article L. 351-3-1 du même code : « (…) II. […]
[…] 38-03-04 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-47 du même code : « […] la commission départementale des aides publiques au logement […] 2. Statue, selon les modalités fixées par l'article R. 351-50, […] / 3. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, […]