Entrée en vigueur le 24 juillet 1994
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 37 () JORF 24 juillet 1994
1° Décider, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge ;
2° Statuer sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ;
3° Statuer sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement.
Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant.
Un décret détermine sa composition, le délai dans lequel elle doit être saisie et les conditions dans lesquelles elle peut déléguer aux services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement tout ou partie de ses compétences à l'exception de celle mentionnée au 1° ci-dessus.
Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative.
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-14 et R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à qui aurait été demandé le reversement des sommes versées à tort au titre de cette aide peut former devant le tribunal administratif, soit un recours de plein contentieux dirigé contre la décision par laquelle la section départementale des aides publiques au logement aurait rejeté, […]
[…] Considérant qu'aux termes du 1° de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : « Il est créé dans chaque département une commission compétente pour (…) décider, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge » ; et qu'aux termes de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le bénéficiaire [de l'aide personnalisée au logement] ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, […]
[…] — que la procédure des articles L.351-14 et R.351-47 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement ; que le recouvrement de la dette est de droit ;