Article L825-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2020 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-14 alinéa 2-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.

Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur :
1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ;
2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 18 octobre 2023

[…] « 7. […] Il résulte des dispositions citées aux points 3 à 6 que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire.

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blog.landot-avocats.net · 25 juillet 2019

code de la construction et de l'habitation ». […] articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ». […] sociale » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ». […] #171; , au 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, ».

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1Tribunal administratif de Caen, Juge statuant seul, 20 juillet 2022, n° 2101314
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 22 septembre 2022, n° 2204576
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[…] 3. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».

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3Tribunal administratif de Dijon, Ch 3 ju, 4 avril 2024, n° 2202505
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[…] 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement social, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.

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