Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 26 (V)
Le régime de l'épargne-logement a pour objet de permettre l'octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d'épargne-logement et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale.
Les titulaires d'un compte d'épargne-logement ouvert avant le 1er mars 2011 qui n'affectent pas cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale dans les conditions du premier alinéa peuvent l'affecter au financement de logements ayant une autre destination dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment les destinations autorisées. Ces destinations sont exclusives, à l'exception des résidences de tourisme, de tout usage commercial ou professionnel.
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'affectation de l'épargne-logement au financement d'un local destiné à un usage commercial ou professionnel, dès lors qu'il comporte également l'habitation principale du bénéficiaire.
collectifs visés à l'article L. 224-13 et suivants du CoMoFi ; les plans d'épargne retraite obligatoires prévus à l'article L. 224-23 et suivants du CoMoFi ; […] les livrets d'épargne populaire (LEP) prévus de l'article L. 221-13 du CoMoFi à l'article L. 221-17 du CoMoFi ; les livrets jeunes prévus à l'article L. 221-24 du CoMoFi, à l'article L. 221-25 du CoMoFi et à l'article L. 221-26 du CoMoFi ; les comptes d'épargne-logement (CEL) prévus de l'article R. 315-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article […] R. 315-22 du CCH ; les plans d'épargne-logement (PEL) prévus de l'article L. 315-1 du CCH à l'article L. 315-6 du CCH ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2006 : « Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus. […] Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A » ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A du même code : « 1. […] Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 19-01-03-07 […] — de condamner l'Etat à lui verser, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, un montant de frais de procès qu'il fera connaître ultérieurement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1649-0 A du code général des impôts : « 6. Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés, […]
[…] article L 315-1 et suivants et article R 315 -24 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation C.O.H.) applicables à l'époque. […] contrat assisté d'une obligation pour la banque d'appliquer en tout état de cause les règles rappelées ci-dessus ( article L 315.3 du C.O.H.). […] il est constant qu'il s'agit d'un contrat de dépôt s'exerçant à raison de sa nature financière sous les dispositions d'ordre public de l'épargne logement ( article L 315 -1 et suivant et R 315 […]