Article L445-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L445-3
Article L445-5
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 29 janvier 2017

Commentaires40

1Cass. civ. 3, 25 mars 2015, 14
Dictionnaire juridique · 25 mars 2015

[…] L'article 40 de la loi du 6 juillet 1989, […] dispose que l'article 14 est applicable aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L . du code de la construction et de l'habitation à condition que le bénéficiaire du transfert […] L'article L . 442-12 du code de la construction et de l'habitation , […] dispose que sont que sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L . 441-1. L . 441-4 et L. 445 […]

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2Encadrement des loyers
Mme Maryvonne Blondin, du group SOC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 16 février 2012

De surcroît, le Gouvernement a pris des mesures de nature à fixer un montant maximum d'évolution des loyers des baux renouvelés dans les zones géographiques où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif, en vertu de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. […] Ainsi, la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 prévoit, dans son article 210, une nouvelle disposition par dérogation aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation, […]

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3Logement - Location - Loyers. Montant
M. Verchère Patrice · Questions parlementaires · 4 décembre 2011

Ainsi, la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 prévoit, dans son article 210 par dérogation aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation, la révision des loyers pratiqués des organismes HLM qui ne peut excéder la variation de l'IRL du troisième trimestre de l'année précédente, soit, pour l'année 2011, une hausse qui ne peut être supérieure à 1,10 %. L'application de cette disposition est prévue pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2013.

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Décisions3

1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 12 octobre 2023, n° 22/17410Infirmation partielle

[…] — que le logement n'était cependant pas adapté à la taille du ménage à la date du décès et ce au regard de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation qui indique que le nombre de personnes vivant au foyer doit, pour un logement de 4 pièces, être au moins de deux personnes. Il en effet résulte de l'article L. 442-12 du même code, dans sa version en vigueur à la date du décès de la locataire, que sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1, L. 441-4 et L. 445-4, notamment, les personnes réputées à charge au sens des articles 194,196,196 A bis et 196 B du code général des impôts.

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[…] L'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation, précise que 'sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1, L. 441-4 et L. 445-4: […]

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[…] [Localité 4] […] 'III.-A compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du Code de la construction et de l'habitation, la révision sur une année des loyers pratiqués mentionnés au même article L.442-1 pour les logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L.411-2 du même code ne peut excéder la variation de l'indice de référence des loyers définie au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'indice de référence des loyers à prendre en compte est celui du troisième trimestre de l'année précédente.»

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).