Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6
Le montant maximal de la masse des loyers de l'ensemble des immeubles de l'organisme résultant du cahier des charges mentionné à l'article L. 445-2 ne peut excéder le montant maximal résultant, à la date d'établissement de ce même cahier des charges, des conventions visées à l'article L. 351-2 ou résultant de la réglementation en vigueur. Il peut être augmenté, pendant la durée de la convention et en vue d'assurer l'équilibre financier d'opérations d'amélioration modifiant le classement des immeubles, dans des conditions prévues par le cahier des charges. Celui-ci peut prévoir si nécessaire, lors de son établissement ou au moment du renouvellement de la convention, un montant maximal plus élevé que celui résultant des dispositions précédentes, à la demande d'un organisme et en vue de préserver ses équilibres financiers, après avis de la Caisse de garantie du logement locatif social.
Le montant maximal de la masse des loyers prévu au précédent alinéa est actualisé au 1er juillet de chaque année conformément au mode de calcul défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
L'organisme fixe le loyer maximal applicable à chaque logement en tenant compte notamment de sa taille et de sa situation dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier.
L'organisme fixe librement les loyers applicables aux bénéficiaires des baux ou engagements en cours dans la limite des loyers maximaux. Toutefois, aucune augmentation de loyer ne doit entraîner, d'une année par rapport à l'année précédente, une hausse qui excède de plus de 5 % le montant maximal prévu en application de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sauf accord des associations représentatives de locataires ou des locataires dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
La convention d'utilité sociale peut prévoir, à titre expérimental, pour sa durée, un dispositif permettant de moduler les loyers en fonction des revenus des locataires nonobstant les plafonds de loyers fixés par les conventions conclues en application de l'article L. 351-2 ou résultant de la réglementation en vigueur. Ces loyers ne peuvent excéder une part des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Le minimum et le maximum de cette part sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
De surcroît, le Gouvernement a pris des mesures de nature à fixer un montant maximum d'évolution des loyers des baux renouvelés dans les zones géographiques où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif, en vertu de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. […] Ainsi, la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 prévoit, dans son article 210, une nouvelle disposition par dérogation aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…Ainsi, la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 prévoit, dans son article 210 par dérogation aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation, la révision des loyers pratiqués des organismes HLM qui ne peut excéder la variation de l'IRL du troisième trimestre de l'année précédente, soit, pour l'année 2011, une hausse qui ne peut être supérieure à 1,10 %. L'application de cette disposition est prévue pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2013.
Lire la suite…[…] — que le logement n'était cependant pas adapté à la taille du ménage à la date du décès et ce au regard de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation qui indique que le nombre de personnes vivant au foyer doit, pour un logement de 4 pièces, être au moins de deux personnes. Il en effet résulte de l'article L. 442-12 du même code, dans sa version en vigueur à la date du décès de la locataire, que sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1, L. 441-4 et L. 445-4, notamment, les personnes réputées à charge au sens des articles 194,196,196 A bis et 196 B du code général des impôts.
[…] L'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation, précise que 'sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1, L. 441-4 et L. 445-4: […]
[…] [Localité 4] […] 'III.-A compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du Code de la construction et de l'habitation, la révision sur une année des loyers pratiqués mentionnés au même article L.442-1 pour les logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L.411-2 du même code ne peut excéder la variation de l'indice de référence des loyers définie au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'indice de référence des loyers à prendre en compte est celui du troisième trimestre de l'année précédente.»
[…] L'article 40 de la loi du 6 juillet 1989, […] dispose que l'article 14 est applicable aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L . du code de la construction et de l'habitation à condition que le bénéficiaire du transfert […] L'article L . 442-12 du code de la construction et de l'habitation , […] dispose que sont que sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L . 441-1. L . 441-4 et L. 445 […]
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