Article L452-4-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L452-4
Article L452-5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 126 (V)

Les organismes d'habitations à loyer modéré, les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 et les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1, au titre des logements locatifs et des logements-foyers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 452-4, versent, chaque année, une cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social. La cotisation additionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie le 1er janvier de l'avant-dernière année précédant l'année de contribution. La cotisation additionnelle comprend :

a) Une part égale au produit d'une somme forfaitaire par le nombre de logements à usage locatif et d'unités de logements-foyers ouvrant droit à redevance sur lesquels l'organisme est titulaire d'un droit réel au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année de contribution. La somme forfaitaire est fixée chaque année, sans pouvoir excéder 10 €, par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances après avis de l'Union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 ;

b) Une part variable, qui a pour assiette l'autofinancement net de l'organisme déterminé à partir des comptes établis au titre de la période de référence, définie comme l'avant-dernière année ou l'avant-dernier exercice clos précédant l'année de contribution. L'autofinancement net est calculé en déduisant de la différence entre les produits et les charges locatifs de l'exercice, d'une part, les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés, et, d'autre part, les soldes nets reçus dans le cadre des conventions de mutualisation financière conclues en application de l'article L. 411-8-1. Pour le calcul de cette différence, ne sont pas pris en compte les dotations pour amortissements et provisions et leurs reprises, les donations, dons et legs, ainsi que certains produits ou charges exceptionnels ou de transfert définis par décret en Conseil d'Etat. Le montant de l'autofinancement net fait l'objet d'une réfaction en fonction du montant des produits locatifs assujettis, dont le pourcentage, qui ne peut être inférieur à 5 %, est fixé par un arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances, pris après avis de l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2. Le montant de la part variable est calculé en appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé, dans les limites de 15 %, par un arrêté pris dans les mêmes formes.

Les dispositions des articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à la cotisation additionnelle.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires28

1Nouvelles dispositions relatives à la télédéclaration des éléments d'assiette des cotisations dues à la CGLLS et à l'ANCOLSAccès limité
Lexis Veille · 20 février 2023

2Nouvelles dispositions relatives à la télédéclaration des éléments d'assiette des cotisations dues à la CGLLS et à l'ANCOLSAccès limité
Lexis Veille · 8 février 2022

3La cotisation additionnelle due à la Caisse de garantie du logement locatif social pour 2021Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 8 novembre 2021
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Décisions10

1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 21 janvier 2020, n° 18PA01452Rejet

[…] — pour le calcul de l'autofinancement net défini par l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la loi ne distingue pas les différentes natures d'emprunts liés à l'activité locative ;— il en va de même de l'article R.452-21-1 qui vise les remboursements d'emprunts pris en compte pour le calcul de l'autofinancement ; […] Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2015, la Caisse de garantie du logement locatif social a conclu au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'OPAC de l'Oise la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En vertu de l'article L. 452-5, […]

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2CAA de PARIS, 8ème chambre , 21 décembre 2012, 11PA04283, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 4°) de mettre à la charge de la Caisse de garantie du logement social locatif une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 : " Les organismes d'habitations à loyer modéré versent, au premier trimestre de chaque année, […] b) Une part variable qui a pour assiette l'autofinancement net de l'organisme établi à partir des comptes annuels de l'avant-dernier exercice clos (…) Les dispositions des articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à la cotisation additionnelle (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2014, n° 1301066Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation « Au titre de leur activité locative sociale, […] les sociétés d'économie mixte et les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 versent, […] qu'au termes de l'article L. 452-4-1 du même code « Les organismes d'habitations à loyer modéré, […] qu'aux termes de l'article R. 452-5 du code de la construction et de l'habitation « La cotisation est déclarée et payée par les redevables spontanément à la Caisse de garantie du logement locatif social par voie électronique, […] 4. […] les garanties prévues à l'article R. 57-1 et à l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales n'ont pas été assurées à la société « IDF Habitat » ; […]

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