Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
I et II. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L452-2-1-1, Art. L442-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L351-2, Art. L351-3, Art. L441-11, Art. L481-2, Art. L452-1, Art. L452-2-1, Art. L452-2-2, Art. L452-4, Art. L452-4-1, Art. L452-5
- Code de la sécurité sociale.Art. L542-2, Art. L831-1
III.-A.-La réduction de loyer de solidarité prévue à l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux contrats en cours.
B.-L'indexation au 1er octobre des paramètres du barème de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement familiale et de l'allocation de logement sociale prévue, respectivement, au septième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, au deuxième alinéa de l'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et au troisième alinéa de l'article L. 831-4 du même code, n'est pas appliquée en 2018.
C.-A compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018, par dérogation aux articles L. 353-9-2, L. 353-9-3 et L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation, les loyers et redevances maximaux et pratiqués ne peuvent faire l'objet d'aucune révision. Ces dispositions s'appliquent y compris aux contrats de location en cours. Toutefois, une hausse des loyers et redevances pratiqués peut être autorisée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 353-9-3 et au dernier alinéa de l'article L. 442-1 du même code.
D.-Le 4° du I entre en vigueur le 1er février 2018.
E.-Par dérogation, en 2018, la réduction de la cotisation prévue au 2° du II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation correspond à un montant unitaire multiplié par le nombre de bénéficiaires des aides prévues à l'article L. 351-1 du même code logés dans des logements mentionnés à l'article L. 442-2-1 dudit code. Le nombre de bénéficiaires s'apprécie au 31 décembre 2017 et le montant unitaire prévu à la première phrase du présent E est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances.
F.-Le 1° du I et les 1° et 2° du II ne s'appliquent pas aux prêts et contrats de location-accession ayant fait l'objet d'une demande avant le 31 décembre 2017 et à la condition que ce prêt ou ce contrat de location-accession soit signé avant le 31 janvier 2018.
du même article. […] La loi ELAN modifie cette nouvelle règle contenue à l'article L. 443-7 du Code de la construction et de l'habitation en la déplaçant à l'article L. 443-11 du même code et modifie légèrement la règle qui serait la suivante : a. si la cession excède 30% du parc locatif et s'effectue dans une optique de dissolution, le ministre sera compétent ; […] que ce contrôle soit exercé seul au sens du I ou du II ou conjointement au sens du III de l'article L. 233-3 du Code de commerce». […] Art. 126 de la loi n° 2017-1837 du 30 déc. 2017 de finances pour 2018, JO 31 déc. 2017. […] Art. 130 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, JO 31 déc. 2017. […]
Lire la suite…[…] — il a signé un contrat de prêt, destiné à l'achat de son logement, le 5 juillet 2017, soit antérieurement à la date du 1er janvier 2018 énoncée à l'article 126 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
[…] L'article 126 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a supprimé l'allocation au logement pour les prêts à l'acquisition d'un logement souscrits à compter du 1er février 2018. L'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 a ensuite supprimé toute allocation logement y compris pour les acquisitions antérieures au 1er février 2018, à compter du 1er janvier 2020.
[…] — la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, […] Il résulte de la combinaison de ces dispositions, interprétées notamment à la lumière des travaux parlementaires à l'origine de l'article 126 de la loi du 30 décembre 2017 ayant créé l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, que lorsque l'allocataire occupe un logement ouvrant droit à l'APL et respecte les conditions fixées par l'arrêté du 27 février 2018, il est titulaire vis-à-vis de son bailleur social d'un droit à bénéficier de la RLS. […]