Article L481-1-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2000
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Version31/12/2003
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Version24/01/2009

Entrée en vigueur le 24 janvier 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

Les sociétés d'économie mixte versent à la Caisse de garantie du logement locatif social la cotisation prévue à l'article L. 452-4. Les dispositions des articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont applicables.

Les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'alinéa précédent bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2.

Ces sociétés sont soumises au contrôle de l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Elles sont soumises à des obligations comptables particulières fixées par l'Autorité des normes comptables. Leurs activités mentionnées à l'alinéa précédent font notamment l'objet d'une comptabilité distincte.

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Entrée en vigueur le 24 janvier 2009
Sortie de vigueur le 28 mars 2009
4 textes citent l'article

Commentaires6


www.cabinet-premont.com · 10 juillet 2018

[…] « a) Les travaux de construction de logements évolutifs sociaux, financés dans les conditions prévues par arrêté interministériel en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction […] sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes ou à des sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1-1 du même code, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements font l'objet de travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 301-2 du même code, ayant […]

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Décisions15


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 4 septembre 2014, 13LY02376, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article 207 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1 er janvier 2005 : " 1. Sont exonérés d'impôt sur les sociétés : (…) 4° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes de crédit immobilier, les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code pour :- les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du même code ; […]

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Report déficitaire·
  • Impôt·
  • Déficit·
  • Imposition

2Tribunal administratif de Nancy, 21 juillet 2016, n° 1402865
Annulation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] 36-02-01-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la charte de déconcentration susmentionnée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les administrations centrales assurent au niveau national un rôle de conception, d'animation, d'orientation, d'évaluation et de contrôle. (…) » ; que l'article 3 du décret du 22 février 1993 indique que la MIILOS : « est chargée des contrôles et évaluations mentionnés aux articles L. 215-9, L. 451-1, L. 451-2, L. 472-1-2 et L. 481-1-1 du code de la construction et de l'habitation. (…) / La mission apporte, à leur demande, son soutien aux services déconcentrés des ministères chargés de l'économie, du budget et du logement » ;

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3Tribunal administratif de Nancy, 21 juillet 2016, n° 1402326
Annulation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] 36-02-01-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la charte de déconcentration susmentionnée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les administrations centrales assurent au niveau national un rôle de conception, d'animation, d'orientation, d'évaluation et de contrôle. (…) » ; que l'article 3 du décret du 22 février 1993 indique que la MIILOS : « est chargée des contrôles et évaluations mentionnés aux articles L. 215-9, L. 451-1, L. 451-2, L. 472-1-2 et L. 481-1-1 du code de la construction et de l'habitation. (…) / La mission apporte, à leur demande, son soutien aux services déconcentrés des ministères chargés de l'économie, du budget et du logement » ;

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