Article L521-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2000
>
Version01/01/2002
>
Version16/12/2005
>
Version14/05/2009
>
Version25/11/2018
>
Version28/01/2024

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 54

I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :

-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;

-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;

-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.

Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévus au présent I lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.

Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
12 textes citent l'article

Commentaires16


Village Justice · 29 mars 2024

Rénovée lors de l'Ordonnance du 16 septembre 2020 relative à la lutte contre l'habitat indigne, la procédure d'arrêté de péril est codifiée aux articles L511-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation et octroie au maire (ou préfet selon les cas) la possibilité de prendre des mesures contraignantes dès lors que sont constatés sur un immeuble des risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers, un fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements […] A cet effet, l'article L521-2 du Code de la construction et de l'habitation dispose en son alinéa 2 :

 Lire la suite…

Solent avocats · 14 septembre 2023

Habitat Et Autogestion · LegaVox · 16 mai 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions161


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er octobre 2009, n° 09/04036
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L511-5 du code de la construction et de l'habitation, modifié par ordonnance du 15 décembre 2005, applicable immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours, quelle que soit la date de l'arrêté de péril, «lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter, ou, lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues aux articles L 521-1 à L521-3». […] Vu les articles L 521-1 à L 521-4 du code de la construction et de l'habitation, 849 du code de procédure civile,

 Lire la suite…
  • Locataire·
  • Provision·
  • Loyer·
  • Habitation·
  • Obligation·
  • Construction·
  • Ville·
  • Sociétés·
  • Bailleur·
  • Demande

2Tribunal administratif de Paris, 15 juin 2010, n° 0801629
Rejet

[…] 49 04 03 02 […] Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 sont alors applicables. […] que, dès lors, les moyens tirés de ce que la procédure de péril, prévue par l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation précité, serait fondée sur des faits entachés d'inexactitude matérielle et procèderait d'une erreur dans l'appréciation des faits doivent être écartés ;

 Lire la suite…
  • Police·
  • Immeuble·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Légalité·
  • Sécurité·
  • Habitat·
  • Délégation de signature

3Tribunal administratif de Toulon, 26 août 2010, n° 0802778
Annulation

[…] 49-04-03-02 […] 12 avril 2000 ; qu'il ne mentionne pas l'article L.521-2 du code de la construction et de l'habitation ; que le délai d'exécution des travaux ne peut être inférieur à un mois ; que le délai imparti est d'une semaine seulement ; qu'il méconnait l'article R.511-3 du code de la construction et de l'habitation ; que le risque est sans danger pour la sécurité des personnes et des biens ; qu'il n'est ni réel ni actuel ; […] Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2008, présenté pour la commune de Solliès-Pont par M e Grimaldi et tendant au rejet de la requête et à ce qu'une somme

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délai·
  • Sécurité publique·
  • Bâtiment·
  • Immeuble
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires16

Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires de confiscation des biens des marchands de sommeil ayant servis à loger des personnes vulnérables dans des conditions indignes et d'interdiction d'acquisition de nouveaux biens immobiliers pour une durée de cinq ans, sauf décision contraire motivée du juge. Lire la suite…
Le présent amendement vise à rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires de confiscation des biens des marchands de sommeil ayant servis à loger des personnes vulnérables dans des conditions indignes. Il s'agit ainsi de les priver de leur outil de « commerce » et de redonner une marge d'intervention à la puissance publique. Face à l'exploitation de populations en détresse, il s'avère indispensable de s'attaquer à l'argent que génère cette activité illégale qui s'inscrit dans la chaine d'activités d'une filière mafieuse. Lire la suite…
Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires de confiscation des biens des marchands de sommeil ayant servis à loger des personnes vulnérables dans des conditions indignes et d'interdiction d'acquisition de nouveaux biens immobiliers pour une durée de cinq ans, sauf décision contraire motivée du juge. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion