Article L621-6 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L621-5
Article L622-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les bailleurs sont tenus de transmettre avant l'entrée du preneur dans les lieux et au plus tard dans les huit jours de la location ou de la sous-location, au service municipal du logement, les déclarations produites par les preneurs en application de l'article précédent.

Les locataires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article précédent peuvent être expulsés, à la demande du service municipal du logement, sur ordonnance du président du tribunal judiciaire, statuant en référé, sur requête du ministère public. Le président du tribunal judiciaire prononce, en outre, la résiliation de l'acte de location ou de sous-location.

S'il est fait application des sanctions prévues au titre V du présent livre, la décision d'expulsion est prise par le tribunal correctionnel.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Commentaire1

1Commentaire de la décision n°2023-1038 QPC du 24 mars 2023, Madame Nacéra Z. [Procédure administrative d’expulsion du domicile d’autrui]
Conseil Constitutionnel · 29 juin 2023

-1 à L. 412-8 s'agissant des lieux habités ou des locaux à usage professionnel (voir également les articles 493 et 848 du code de procédure civile). […] Le juge pénal est, par ailleurs, exceptionnellement compétent pour ordonner l'expulsion dans le cadre des infractions aux dispositions du livre VI du code de la construction et de l'habitation (articles L. 621-6 et L. 651-3). 6 Article 834 du code de procédure civile. 6 Article 834 du code de procédure civile. 7 Article 131 du code de procédure civile. 2 sont pas identifiés parce qu'ils se sont introduits illégalement, […]

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Décisions6

1Cour d'appel de Paris, 10 juin 2008, n° 07/09035Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2007 -Tribunal d'Instance de PARIS 11 – RG n° 11/06/001492 […] Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a validé le congé litigieux, étant au demeurant observé que les articles L 621-1 à L 621-6 et R 641-1 à R 641-25 du Code de la Construction et de l'Habitation sont sans incidence sur cette validation ;

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[…] Elle fait valoir qu'elle vivait auprès de sa mère depuis le 1er avril 2025 en qualité d'aide à domicile et dit verser ses bulletins de paie montrant qu'elle résidait bien chez sa mère depuis 2015. Elle dit dès lors remplir les conditions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989. […] L'article L.621-2 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que les locaux vacants ou inoccupés sont définis par décret. Ce décret fixe les obligations incombant aux propriétaires, aux gérants et aux occupants des lieux en ce qui concerne la tenue du fichier général, ainsi que les déclarations prévues aux articles L. 621-5 et L. 621-6. […] Vu l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

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[…] Aux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, […] 10 à 12, 15 à 18, le 1° de l'article 20, les cinq premiers alinéas de l'article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. […] L'article L621-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que les locaux vacants ou inoccupés sont définis par décret. […] aux gérants et aux occupants des lieux en ce qui concerne la tenue du fichier général, ainsi que les déclarations prévues aux articles L. 621-5 et L. 621-6.

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