Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 33
Les pétitionnaires doivent, préalablement à toute attribution, déposer auprès du représentant de l'Etat dans le département une déclaration indiquant qu'ils appartiennent aux catégories mentionnées à l'article L. 641-2 ainsi que le nombre de personnes à leur charge.
L'autorité requérante apprécie la suite à donner aux demandes dont elle est saisie ; les présentes dispositions édictées dans l'intérêt public ne confèrent pas un droit aux pétitionnaires.
Les locaux sont affectés dans des conditions d'occupation suffisantes telles qu'elles sont définies par le décret prévu à l'article L. 621-2. Les bénéficiaires d'attribution d'office, célibataires, veufs ou divorcés sans enfant ne peuvent prétendre qu'à l'occupation d'une seule chambre pour leur habitation.
[…] Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat. […] En quatrième lieu, l'article L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : « Après avis du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder, […] / Les personnes à l'encontre desquelles une décision judiciaire définitive ordonnant leur expulsion est intervenue. « L'article L. 641-3 du même code dispose : » Les pétitionnaires doivent, préalablement à toute attribution, […]
[…] Considérant que les dispositions des articles L. 641-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation n'ont pas fait disparaître les pouvoirs généraux de police que le maire tient de l'article L. 131-2 du code des communes qui lui permettent, en particulier, […] d'autre part, que si M. X… n'avait pas déposé à la mairie la déclaration mentionnée par l'article L.641-3 du code de la construction et de l'habitation faisant état de sa situation de famille et du jugement d'expulsion intervenu à son encontre, cette circonstance n'empêchait pas en l'espèce le maire de saisir l'autorité préfectorale dès lors qu'il disposait de toutes les informations nécessaires à cette saisine ; […]
[…] 3.Considérant qu'aux termes des articles L. 641-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation : « Sur proposition du service municipal du logement et après avis du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximum d'un an renouvelable, […] Les personnes à l'encontre desquelles une décision judiciaire définitive ordonnant leur expulsion est intervenue. » ; qu'aux termes de l'article L. 641-3 du même code : « Les pétitionnaires doivent, préalablement à toute attribution, […] Y ne peut qu'être rejetée sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative ;
[…] L . 981-11 et L . 981-12 du même code ainsi que celles du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont applicables aux contrats conclus en application de l'alinéa précédent. […] L641 -1 (M) Modifie Code de la construction et de l'habitation […]
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