Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques spécifiques applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :
a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ;
b) Les établissements conçus en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore.
[…] Vu l'arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-18 à R.111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ; […] qu'en vertu de l'article R.431-30 du code de l'urbanisme, […] comprenant les pièces mentionnées aux articles R.111-19-18 et R.111-19-19 du code de la construction et de l'habitation » ; […] qu'aux termes de l'article R.111-19-19 du même code : « La notice prévue au 3° de l'article R. 111-19-18 est complétée, […] les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues aux articles R.111-19-1 à R.111-19-4. (…) » ; […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
[…] peu important que ce fléchage ait été mis en place à raison des mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 ; […] il convient de relever que l'arrêté du 20 avril 2017 dispose en son article 1er : “les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R.111 -19 à R 111-19- 4 du code de la construction et de l'habitation.” […] L'arrêté du 8 décembre 2014 dispose pour sa part en son article premier “Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 4ndu décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 susvisé.” […] 4 – noter les doléances de la victime ;
[…] 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19 -3 et R. 111-19 -6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ; […] l'article R. 111-19 -8 du code de la construction et de l'habitation renvoie aux dispositions prévues par les articles R. 111-19 -1 à R. 111-19-4 […]