Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 déc. 2025, n° 2515037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, la SARL H2 TEC, représentée par Me Charvin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 octobre 2025 du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en tant qu’elle porte refus de renouvellement de son agrément au titre des rubriques B1, C4 et C5 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation de réexaminer sa demande de renouvellement des agréments au titre des rubriques B1, C4 et C5, en tout état de cause au titre des rubriques B1 et C4 en tenant compte des motifs de la décision à intervenir, et ce dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification de cette dernière, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le refus d’agrément a un effet immédiat et définitif, et a pour effet de paralyser l’intégralité de son activité dès lors qu’elle exerce quasi-exclusivement des missions de contrôle technique de construction qui exigent la détention des agréments correspondants ; la décision la prive de la possibilité de se voir renouveler l’agrément délivré par le ministère de l’intérieur indispensable pour intervenir dans les établissements recevant du public ; elle ne peut plus générer de chiffre d’affaires alors que ses charges demeurent inchangées, la conduisant à une cessation de paiement et un dépôt de bilan ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* la compétence de son signataire n’est pas établie ;
* l’administration a commis une erreur de droit quant à l’interprétation des dispositions de l’article R. 125-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;
* l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la qualité de personnel encadrant de MM. B… et A…, qui satisfont aux exigences posées par le I-1° de l’article R. 125-7 du code de la construction et de l’habitation relatives au personnel d’encadrement opérationnel ; en outre, M. A… détient à lui seul les qualifications techniques correspondant aux rubriques B1 (solidité des ouvrages et sécurité des personnes) et C4 (isolation thermique et économies d’énergie), ainsi qu’il ressort de ses diplômes universitaires en structures, de sa spécialisation CHEC, de ses formations continues et de son expérience professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2515036 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d’accès à l’exercice de l’activité de contrôleur technique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025, tenue en présence de Mme Boyé, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Felmy ;
- les observations de Me Benmouffok, représentant la société H2 TEC, dont le dirigeant M. A… était présent à l’audience, qui a repris ses écritures et souligné le caractère urgent de sa situation compte tenu de ce que l’activité de la société dépend à plus de 90 % de la conservation de son agrément ;
- et les observations de MM. Fontrier et Alix, représentant le ministre de la ville et du logement, qui ont insisté sur les problématiques relatives à la structure organisationnelle de la société H2 TEC, et sur la qualité d’exécutant, non encadrant, de M. B… appartenant à la société ADC TEC.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 2 octobre 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation a refusé de renouveler l’agrément de la société H2 TEC pour les rubriques B1, C1, C4 et C5 mentionnées à l’annexe de l’arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d’accès à l’exercice de l’activité de contrôleur technique, au motif notamment que la société, dont l’effectif salarié se limite à un poste administratif à temps plein en contrat à durée indéterminée, a recours à des prestations de contrôle technique réalisées sans qu’aucun contrat de travail ne lie la personne procédant auxdits contrôles au contrôleur technique agréé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 125-7 du code de la construction et de l’habitation. La société H2 TEC demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision en tant qu’elle porte refus de renouvellement de son agrément au titre des rubriques B1, C4 et C5.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 125-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes ». Aux termes de l’article R. 125-1 du même code : « L’agrément des contrôleurs techniques prévu par l’article L. 125-3 est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de cinq ans. La décision est prise sur l’avis motivé de la commission d’agrément qui entend l’intéressé. L’agrément est renouvelable dans les mêmes conditions ». Aux termes de l’article R. 125-3 du même code : « La décision d’agrément ou la notification du résultat de la vérification des qualifications professionnelles se réfère à la nomenclature de capacité des contrôleurs techniques approuvée par arrêté du ministre chargé de la construction et précise la ou les catégories de constructions d’ouvrages ou d’équipements sur lesquelles le contrôleur technique est habilité à intervenir en fonction de la nature ou de l’importance des aléas que comportent leur conception ou leur exécution ». Aux termes de l’article R. 125-7 du même code : « I. -En application de l’article L. 125-3, la compétence technique exigée pour la délivrance de l’agrément se prouve par la possession des qualifications professionnelles suivantes :/ 1° Pour ce qui est du personnel d’encadrement opérationnel : / -une formation de base sanctionnée par un diplôme de niveau d’études postsecondaires en bâtiment ou génie civil, en rapport avec le domaine de l’agrément, d’une durée d’au moins quatre ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, certifiant qu’il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires, et une expérience pratique d’au moins trois ans dûment prouvée dans la conception, la réalisation, le contrôle technique ou l’expertise de constructions mettant en jeu des technologies similaires à celles couvertes par l’activité envisagée ; / -ou une expérience pratique de six ans dans les domaines susmentionnés. / 2° Pour ce qui est du personnel d’exécution, qui doit être lié par contrat de travail avec le contrôleur agréé : / -une formation de base attestée par un certificat sanctionnant un cycle d’études secondaires technique ou professionnel, adapté au domaine d’activité envisagée et une pratique d’au moins trois ans dans la conception, la réalisation, le contrôle technique ou l’expertise de constructions mettant en jeu des technologies similaires à celles couvertes par l’activité envisagée ; / -ou une expérience pratique de six ans dans les domaines susmentionnés ». Selon l’article R. 125-9 du même code : « L’agrément est modifié ou retiré lorsque le contrôleur ne remplit plus les conditions de qualification technique constatées lors de son octroi. En cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle, notamment aux règles d’incompatibilité mentionnées à l’article L. 125-3 et aux obligations prévues à l’article R. 125-4, l’agrément peut être retiré temporairement pour une durée maximale de six mois ou définitivement. La décision de modification ou de retrait d’agrément est prise par le ministre chargé de la construction sur l’avis motivé de la commission d’agrément. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le contrôleur technique à même de présenter ses observations. La commission entend l’intéressé avant de donner son avis ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 novembre 2009 susvisé : « La nomenclature de capacité des contrôleurs techniques mentionnée à l’article R. 111-30 du code de la construction et de l’habitation est approuvée en annexe I. La portée de l’agrément recouvre la totalité d’un ou plusieurs articles de la nomenclature et ne peut comporter d’éléments restreints à une partie seulement d’un article de cette nomenclature ». Et aux termes du premier alinéa de l’annexe 1 de cet arrêté : « En application de l’article R. 111-30 du code de la construction et de l’habitation, la commission définit les agréments qu’elle propose d’accorder en fonction de l’aptitude des demandeurs à intervenir sur tout ou partie des ouvrages et équipements du bâtiment et du génie civil et pour tout ou partie des missions de contrôle à exercer. La portée de l’agrément doit être entendue de manière totale et non partielle. Les portées d’agrément possibles sont les suivantes : (…) / B. 1 : Ouvrages de catégorie B (viabilité, fondation, ossature, clos et couvert et équipements indissociablement liés à un ouvrage) pour ce qui concerne la solidité et tous ouvrages de bâtiment en tant qu’ils ont un rapport avec la sécurité de personnes (y compris personnes à mobilité réduite et personnes à transporter sur brancards) : totalité des bâtiments. (…) C. 1 : Ouvrages de bâtiment : installations électriques, électromécaniques, téléphoniques, informatiques, de domotique, anti-effraction et anti-vol. (…) C. 4 : Ouvrages de bâtiment : dispositions constructives et d’équipement pour l’isolation thermique et les économies d’énergie ». C. 5 : Ouvrages de bâtiment : dispositions constructives et d’équipement pour l’isolation phonique à l’égard du bruit extérieur et du bruit intérieur. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la société H2 TEC, tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il en résulte que la requête de la société H2 TEC doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL H2 TEC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL H2 TEC et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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