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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 1er avr. 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC LE TOURELLOIS, SARL, S.A.S. c/ SARL [ R ] & ASSOCIES ARCHITECTES, SAS SOCIETE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA RHONES-AL PES, SA SFR, SAS SFR FIBRE, SA SOCIETE ENEDIS, COMMUNE DE [ Localité 32 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00428 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LPN
AFFAIRE : SNC LE TOURELLOIS C/ SARL [R] & ASSOCIES ARCHITECTES, S.A.S. SOCIETE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INFRA RHONES-AL PES, SAS SFR FIBRE, SAS SOCIETE OSMOZ, SA SOCIETE ORANGE, COMMUNE DE [Localité 32], METROPOLE DE [Localité 36], SA SOCIETE ENEDIS, SA SOCIETE GRDF, SAS SOCIETE APAVE, SA SFR, SDC [Adresse 34], [Localité 36] METROPOLE HABITAT – OPH DE [Localité 31] METROPOLE DE [Localité 35] ON, S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SNC LE TOURELLOIS
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Amélie DADON de la SELARL GUITTON & DADON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SARL [R] & ASSOCIES ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
SAS SOCIETE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INFRA RHONES-AL PES
dont le siège social est sis [Adresse 40]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
SAS SFR FIBRE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SAS SOCIETE OSMOZ
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
SA SOCIETE ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMMUNE DE [Localité 32], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
METROPOLE DE [Localité 36]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
SA SOCIETE ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
SA SOCIETE GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SAS SOCIETE APAVE
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
SA SFR
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
SDC [Adresse 34]
représenté par son syndic en exercice la SARL PIERREFEU IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[Localité 36] METROPOLE HABITAT – OPH DE [Localité 31] METROPOLE DE [Localité 36]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SAS PRIZZ INFRASTRUCTURE
dont le siège social est sis [Adresse 41]
représentée par Maître Marie FRISCH de la SELARL BUNCH, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 18 Mars 2025 – Délibéré au 1er Avril 2025
Notification le
à :
Maître [I] [J] de la SELARL [W] & [J] – 1811 (Grosse + expédition)
Maître [S] [H] de la SELARL BUNCH – 2544 (expédition)
Maître [U] [N] de la SELEURL CDL AVOCAT – 658 (expédition)
Maître [M] [Z] de la SELARL [Z] ASSOCIES – DPA – 709 (expédition)
+ Service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
La SNC LE TOURELLOIS envisage de faire édifier un immeuble élevé en R+2 et attique sur un niveau de sous-sol, à usage mixte, comprenant un local commercial en rez-de-chaussée et dix-sept logements, sur un terrain sis [Adresse 22] à [Localité 33], parcelles cadastrées section AL, n° [Cadastre 18] et [Cadastre 19].
Ces travaux impliqueront la démolition de la maison individuelle encombrant le terrain et l’implantation du nouveau bâtiment sur une partie des limites parcellaires le séparant des parcelles cadastrées section AL, n° [Cadastre 17] et AL, n° [Cadastre 14].
Par arrêté du 04 octobre 2024, le maire de la commune a accordé un permis de construire n° PC 069 250 24 00010.
L’opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique.
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 19, 20 et 24 février 2025, la SNC LE TOURELLOIS a fait assigner en référé
la METROPOLE DE [Localité 36] ;
la COMMUNE DE [Localité 32] ;
la SA ENEDIS ;
la SA ORANGE ;
la SA GRDF ;
la SARL [R] & ASSOCIES ARCHITECTES ;
la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ;
la SAS OSMOZ ;
la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INFRA RHONE ALPES
la SAS PRIZZ INFRASTRUCTURE ;
la SA SFR ;
la SAS SFR FIBRE ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 34] », sis [Adresse 29] à [Localité 31] [Adresse 39] [Localité 2] ;
l’EPIC OPH DE [Localité 31] MÉTROPOLE DE [Localité 36] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 18 mars 2025, la SNC LE TOURELLOIS, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SNC LE TOURELLOIS expose qu’elle est titulaire d’un permis de construire en date du DATEPC, qu’elle va réaliser un immeuble à usage mixte édifié sur un niveau de sous-sol sur un terrain situé au [Adresse 22] à [Localité 33] et qu’une expertise s’impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l’état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux.
La METROPOLE DE [Localité 36], la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INFRA RHONE ALPES et la SAS PRIZZ INFRASTRUCTURE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, au regard du permis de construire produit, de l’importance des travaux envisagés et du risque qu’ils ne causent un dommage aux immeubles avoisinants ou aux réseaux situés à proximité, ou qu’un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, afin d’établir, avant tout procès, l’état actuel de ces ouvrages et aménagements.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SNC LE TOURELLOIS sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la SNC LE TOURELLOIS ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [A] [F]
[F] ARCHITECTES
[Adresse 13]
[Localité 27]
Tél : [XXXXXXXX03]
Mél : [Courriel 37]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 36], avec pour mission de :
Se rendre sur le terrain sis [Adresse 22] à [Localité 33], parcelles cadastrées section AL, n° [Cadastre 18] et [Cadastre 19], et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé par la SNC LE TOURELLOIS, ainsi que le domaine public attenant et les parcelles limitrophes :
cadastrées section AL, n° [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], sises [Adresse 25] [Cadastre 28] et [Cadastre 30][Adresse 1] et appartenant au [38] des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 34] » ;
cadastrée section AL, n° [Cadastre 17], sise [Adresse 11] et appartenant à l’OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 36] ;
Recueillir les explications des parties et s’enquérir des réseaux existants et de leur état ;
Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ;
Inviter lors de la première réunion d’expertise toutes les parties à communiquer sur les appels en cause éventuels ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’i1 estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Visiter aussi les immeubles, en ce compris leurs parties privatives lorsqu’ils sont soumis au statut de la copropriété, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l’opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance ;
Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des dits immeubles et ouvrages ;
Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ;
En présence d’un désordre, d’une dégradation ou d’un risque d’apparition ou d’aggravation d’un désordre ou d’une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l’origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l’appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future ;
Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la SNC LE TOURELLOIS afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l’expertise et les troubles susceptibles d’être causés au voisinage ;
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
Faire toutes observations utiles ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SNC LE TOURELLOIS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SNC LE TOURELLOIS aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 36], le 1er avril 2025.
Le Greffier Le Président
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