Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-461 du 16 mai 2019 - art. 1
Les arrêtés fixant ou modifiant le règlement de sécurité déterminent celles des dispositions qui, compte tenu de leur nature et de leur importance, sont applicables respectivement, soit aux seuls immeubles à construire, soit aux immeubles faisant l'objet de projets déposés en vue de la délivrance du permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction, soit aux immeubles en cours de construction, soit aux immeubles déjà construits. Pour chacune de ces catégories d'immeubles, les arrêtés déterminent les conditions et délais d'application des dispositions édictées.
Cependant, le régime légal de protection des immeubles classés Monuments historiques ne fait pas pour autant obstacle à l'application de la réglementation afférente à la sécurité relative aux immeubles de grande hauteur (IGH) prévue aux articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation. […] L'article R. 122-4, alinéa 2, dudit code prévoit qu'un règlement de sécurité détermine celles de ses dispositions qui, compte tenu de leur nature et de leur importance, sont applicables aux immeubles déjà construits, et ce ci en dehors de tous travaux de transformation ou d'aménagement. Le dossier de l'école de Firminy est actuellement suivi par la sous-direction des Monuments historiques au ministère de la culture, compétent pour l'application de la loi du 31 décembre 1913.
Lire la suite…[…] aux termes de l'article R. 122 -1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur. / Il est applicable à tous les immeubles de grande hauteur à construire, aux transformations et aménagements à effectuer dans les immeubles existants et aux changements de destination des locaux dans ces immeubles. » Aux termes de l'article R. 122-4 du même code : « Un arrêté conjoint des ministres […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 3 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 4 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de révision. » ; d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, issu de l'article 2 du décret du 15 juin 1976 susvisé : « Constitue un immeuble de grande hauteur, […] quelle que soit leur hauteur, lorsqu'ils ne sont pas isolés de l'immeuble de grande hauteur dans les conditions précisées par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4. (…). » ; […]
Par arrêté portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, pris en application de l'article R.122-4 du code de la construction, le Premier Ministre a pu légalement, […] aménagements, et changements de destination des locaux prévus à l'article R.122-1 du code de la construction. […] Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 122-1 et suivants ; l'arrêté interministériel du 18 octobre 1977 ; […] Cons. qu'aux termes de l'article R. 122-4, premier alinéa du code de la construction, […] que, par ces dispositions, qui sont reprises de celles de l'article 4, […]
Et c'est donc cette analyse que vient en tout point de confirmer le Conseil d'Etat en jugeant lui-même que : "D'une part, les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur sont fixées par les articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté du 30 décembre 2011 pris en application de l'article R. 122-4. […] Aux termes de l'article R. 431-29 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un immeuble de grande hauteur, […]
Lire la suite…