Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 10 mars 2022, n° 21/02621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02621 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 20 avril 2021, N° 20/02682 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2022
AD
N° RG 21/02621 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDAP
Madame G D épouse X
c/
Madame Z-I D épouse Y
Monsieur A-J Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 avril 2021 (R.G. 20/02682) par le Juge de l’exécution de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 mai 2021
APPELANTE :
G D épouse X
née le […] à LEGE CAP-FERRET (33950)
de nationalité Française
Retraitée
demeurant […]
Représentée par Me Marien RAFFIER substituant Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Z-I D épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant […] A-J Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Retraité
demeurant […]
Représentés par Me Hélène FRONTY de la SELARL HELENE FRONTY, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon un protocole d’accord en date du 17 octobre 2016, mesdames G D épouse X, Z-I D épouse Y et monsieur A-J Y ont notamment convenu à l’article 2 que : 'il sera procédé aux travaux suivants dans l’immeuble Y, aux frais exclusifs de Mme Y et M. Y : suppression de la fenêtre au premier étage et remplacement par un vélux (…). Ces travaux interviendront dans le délai de deux mois suivant la signature des présentes sous peine de l’application d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai'.
Le jugement rendu le 17 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, revêtu de la formule exécutoire, a :
- homologué le protocole transactionnel conclu le 17 octobre 2016 entre Mme X et M. et Mme Y d’autre part ;
- conféré force exécutoire à ce protocole ;
- constaté que les époux Y n’avaient pas respecté toutes les obligations qu’ils ont souscrites dans ce protocole ;
- condamné M. et Mme Y à payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 2 du protocole.
Par acte d’huissier du 27 avril 2020, Mme D épouse E a assigné sa soeur Mme Y ainsi que M. Y devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte.
Le jugement rendu le 20 avril 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des parties tendant à 'constater’ et 'juger que’ ;
- débouté Mme D épouse X de l’ensemble de ses demandes ;
- débouté M. et Mme Y de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamné Mme D épouse X à verser à M. et Mme Y la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de Mme D épouse X formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme D épouse X aux entiers dépens de l’instance ;
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme D épouse X a relevé appel de l’intégralité du dispositif de cette décision le 5 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 août 2021, Mme D épouse X réclame à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme Y de leurs demandes de dommages et intérêts. Elle réclame pour le surplus la réformation du jugement dont appel et demande à la cour de :
- juger ses demandes recevables et bien fondées ;
En conséquence :
- rejeter les demandes, fins et conclusions de M. et Mme Y ;
- juger que M. et Mme Y n’ont pas respecté les termes du protocole d’accord du 17 octobre 2016 ;
- condamner M. et Mme Y à supprimer la fenêtre située au dernier étage de leur maison et à la remplacer par un vélux, tel que prévu dans l’article 2 du protocole sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
- condamner M. et Mme Y au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
Elle fait notamment valoir que :
- sur la recevabilité de ses prétentions : si les juges ne sont pas liés par les demandes de 'constater', tel n’est en revanche pas le cas des demandes de 'juger que’ ;
- sur l’inexécution du protocole : les parties ont signé un protocole d’accord, lequel a été reconnu le 17 juin 2019 comme une transaction au sens de l’article 2044 du code civil par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; cet accord a été homologué ; M. et Mme Y n’ont pas respecté l’intégralité des termes dudit protocole en ne procédant pas à la suppression de la fenêtre du dernier étage de leur maison et son remplacement par un vélux ;
- la clause prévoyant la suppression de la fenêtre est suffisamment claire et précise ;
- le fait d’installer des carreaux de verre ne peut être assimilé à une suppression de la fenêtre qui existe toujours ; la création d’une lucarne ne privera pas les M. et Mme Y de la vue directe qu’ils ont sur sa propriété ; seule la pose d’un vélux le permet;
- l’attestation de M. F ne permet pas de démontrer le prétendu irrespect de l’article 3 du protocole d’accord par elle ; elle n’a jamais paraphé ledit projet dans le cadre de la signature du protocole d’accord, et n’en a pas accepté les termes.
Suivant leurs dernières conclusions en date du 27 septembre 2012, M. et Mme Y demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, 2044 du code civil, 676 à 678 du code de procédure civile et les dépositions du code de l’urbanisme, de :
- juger que celle-ci a satisfait à toutes les conditions figurant au protocole d’accord qui lie les parties, de bonne foi, dans les meilleurs délais, en condamnant la fenêtre objet du contentieux au sens des articles 676, 677, 678 du code civil ;
- juger que celle-ci a exécuté, sans délai, les condamnations prononcées par le jugement du 17 juin 2019 :
- paiement de la somme de 18 381,48 euros le 18 juillet 2019,
- bornage du 22 juillet 2019,
- réformer le jugement du 20 avril 2021 en ce qu’il l’a déboutée (Mme Y) de sa demande indemnitaire à l’encontre de Mme D épouse X et en ce qu’elle a agi de mauvaise foi, et dans l’intention renouvelée de nuire à sa soeur, et notamment en ne respectant pas les règles élémentaires de l’urbanisme en matière d’extension de la surface habitable et de modification de façades ;
- condamner l’appelante à payer une somme de 10 000 euros sur le fondement des articles 1103, 1104 et 2044 du code civil ;
- juger infondées les demandes formées par Mme D épouse X à l’encontre de d’elle-même (Mme Y), et l’en débouter en confirmant le jugement dont appel ;
- condamner l’appelante à lui (Mme Y) payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction à la SELARL Hélène Fronty Avocats.
Ils font notamment valoir que :
- les parties n’ont pas souhaité décrire la nature des matériaux devant être utilisés pour procéder à la suppression de la fenêtre litigieuse ; en avril 2018, l’ouverture de la fenêtre a été comblée par des carreaux de verre rendant toute vue extérieure impossible;
- le protocole ne détaillait pas la nature des travaux devant obturer totalement cette ouverture qui conférait une servitude de vue sur la propriété X ;
- la création d’un chien assis a été constatée par l’huissier, ne permettant de vue que sur les bâtiments orientés en angle droit de la propriété X ; tant de l’installation de pavés de verre que du chien-assis, aucun vis-à-vis ne peut être constaté sur la propriété de Mme X ;
- chaque page du protocole est signée par Mme D épouse X, en ce compris, les plans de l’architecte ; les plans de l’architecte n’ont pas été respectés, et il paraissait difficile de démolir puis reconstruire conformément aux plans acceptés par l’appelante.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022.
MOTIVATION
Sur la demande de suppression de la fenêtre et son remplacement par un vélux
En cause d’appel, Mme D épouse X ne réclame plus le paiement par M. et Mme Y d’une somme au titre de la liquidation de l’astreinte, prétention rejetée par le juge de l’exécution. Bien qu’elle ne se prononce pas sur l’existence d’un problème d’exécution forcée, elle maintient en revanche sa demande de suppression, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, de la fenêtre située au dernier étage de l’immeuble de ses voisins et son remplacement par un vélux conformément à l’article 2 du protocole d’accord homologué par le tribunal de grande instance de Bordeaux.
En réponse, M. et Mme Y estiment avoir satisfait à l’obligation découlant de l’accord conclu entre les parties le 17 octobre 2016.
Une fenêtre peut se définir comme étant une baie comportant une fermeture vitrée, pratiquée dans un mur d’un bâtiment pour permettre l’entrée de la lumière, la vision vers l’extérieur et, habituellement, l’aération.
En cas de désaccord sur l’interprétation du jugement homologuant le protocole du 17 octobre 2016, il importe de rechercher la commune intention des parties.
Certes, il apparaît que la fenêtre située au premier étage de l’habitation de M. et Mme Y subsiste actuellement et que ces derniers n’ont pas entrepris, comme le prévoyait le devis annexé à l’accord écrit du 17 octobre 2016, la réalisation d’un vélux.
Cependant, l’objectif très clairement recherché par les parties lors de la signature du protocole d’accord, homologué judiciairement par la suite, était de supprimer la servitude de vue créée par l’ouverture pratiquée dans l’immeuble de M. et Mme Y sur la propriété de Mme D épouse X.
Or, ce résultat est atteint à la suite des travaux réalisés au cours de l’année 2018 par les intimés comme l’attestent les constatations relatées dans le constat dressé le 20 octobre 2020 par Me Lucie Moquait. En effet, l’apposition de pavés de verre, scellés dans le mur de sorte qu’ils ne peuvent être aisément retirés comme l’affirme à tort l’appelante, empêche incontestablement tout occupant de la pièce concernée de bénéficier d’une vue en direction de la propriété de Mme D épouse X.
En outre, l’ouverture en chien-assis pratiquée par M. et Mme Y au lieu et place du vélux n’occasionne aucun inconvénient visuel à leur voisine comme le confirme le procès-verbal rédigé par l’officier ministériel. En effet, cette fenêtre ne donne un accès visuel que sur une partie de la rue située en contrebas et en aucun cas en direction de la propriété de Mme D épouse X.
Ces éléments, ajoutés à ceux retenus par le juge de l’exécution, motivent le rejet de la demande présentée par l’appelante.
Sur la demande reconventionnelle de Mme Y seule
L’article 3 du protocole judiciairement homologué met à la charge de Mme D épouse X la réalisation, à ses frais, des travaux d’aménagement de la cour intérieure suivant le projet de M. F, architecte, établi selon le descriptif de la société Laffargue, les documents y afférents étant annexés à l’accord.
Mme Y estime que les constructions réalisées par l’appelante afin d’obturer la cour intérieure séparative des deux immeubles ne respectent pas les plans de l’architecte.
Il doit être tout d’abord constaté qu’aucune sanction, de nature pécuniaire ou autre, n’est prévue en cas de non-respect par Mme D épouse X de son obligation.
Si M. F atteste avoir constaté, lors d’une visite sur les lieux intervenue le 12 mai 2016, que les travaux exécutés ne son pas conformes à ceux prévus dans son projet, Mme Y ne démontre pas l’existence d’un préjudice résultant de cette situation. Il sera en effet observé que l’affirmation de l’intimée selon laquelle sa voisine a, lors de la réalisation des travaux prévus au protocole, augmenté la surface de son immeuble n’est absolument pas démontrée.
Le paiement par Mme Y des sommes mises à sa charge au titre du protocole, s’agissant des frais de bornage et de la condamnation pécuniaire du 17 juin 2019 traduit simplement sa volonté de se conformer aux obligations mises à sa charge. Ces versements ne sauraient constituer un préjudice financier et être invoqués à l’appui
d’une demande de condamnation de Mme D épouse X à des dommages intérêts.
De même, l’acharnement procédural reproché par l’intimée à sa voisine n’est pas établi. Certes, le présent arrêt confirme le rejet de ses prétentions mais il convient de remarquer que l’attitude adoptée précédemment par Mme Y a entraîné sa condamnation au paiement à Mme X d’une somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire. Elle ne peut donc invoquer un abus de droit pour solliciter l’octroi d’une indemnisation.
Enfin, les deux parties au litige ont un âge très proche de sorte que l’affirmation de Mme Y selon laquelle sa soeur abuse d’une certaine faiblesse et vulnérabilité sera écartée.
Ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation du jugement entrepris ayant rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par l’intimée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de Mme D épouse X en première instance, il y a lieu en cause d’appel de la condamner au versement à M. et Mme Y, ensemble, d’une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement en date du 20 avril 2021 rendu par
le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
- Condamne Mme G D épouse X à verser à Mme Z-I D épouse Y et M. A-J Y, ensemble, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne Mme G D épouse X au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par la Selarl Hélène Fronty Avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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