Article R122-5 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément au décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009, article 5, les dispositions de son article 2 sont applicables aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations relatives aux établissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur prévues par les articles L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation, déposées à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret.

Commentaires7

1Pourquoi le recours contre le permis de construire des «Tours Sisters» est rejetéAccès limité
Le Moniteur · 24 mai 2019

2Où est la frontière entre immeuble de grande hauteur (IGH) et immeuble de très grande hauteur (ITGH) ?
blog.landot-avocats.net · 9 avril 2019

[…] n° 318860) de sécurité en cas notamment de règlement judiciaire (Cass. civ. 3, 3 mai 1989, n° 87-18.451) de sécurité, notamment de sécurité incendie (articles L. 122-1 et L. 122-2 du Code de la construction et de l'habitation modifiés et articles R. 122-1 à R. 122-29 de ce même code)… en lien avec le droit de l'urbanisme et de la construction. […] Sur le calcul des hauteurs, le Conseil d'Etat a déjà posé que pour mettre en oeuvre l'article R. 122-2 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), […]

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3IGH à usage de bureaux & sécurité
Red on line · 11 novembre 2016

Pour ce faire, est modifié l'article GH W 5 de l'arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des IGH et leur protection contre les risques d'incendie et de panique. Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017. Sont concernés les IGH de type W1, c'est-à-dire, les immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres (article R122-5 du CCH).

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Décisions36

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 novembre 2014, n° 1208859Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, […] d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, […] tels qu'ils sont définis par l'article R. 111-1 (1) ; […] qu'aux termes de l'article R. 122-5 du même code : « I.-Les immeubles de grande hauteur sont répartis dans les classes suivantes : GHA : immeubles à usage d'habitation (…) GHW 1 : immeubles à usage de bureau répondant aux conditions fixées par le règlement prévu à l'article R. 122-4 et dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini à l'article R. 122-2 est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres (…). » ; […] 5. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 12 mai 2015, 14VE02203, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article […] 5

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2013, n° 1207408Rejet

[…] 5. […] en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, issu de l'article 2 du décret du 15 juin 1976 susvisé : « Constitue un immeuble de grande hauteur, […] tels qu'ils sont définis par l'article R. 111-1 (1) ; […] qu'aux termes de l'article R. 122-5 du même code : « I.-Les immeubles de grande hauteur sont répartis dans les classes suivantes : GHA : immeubles à usage d'habitation (…) GHW 1 : immeubles à usage de bureau répondant aux conditions fixées par le règlement prévu à l'article R. 122-4 et dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini à l'article R. 122-2 est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres (…). » ;

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