Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-461 du 16 mai 2019 - art. 1
I.-Les immeubles de grande hauteur sont répartis dans les classes suivantes :
GHA : immeubles à usage d'habitation ;
GHO : immeubles à usage d'hôtel ;
GHR : immeubles à usage d'enseignement ;
GHS : immeubles à usage de dépôt d'archives ;
GHTC : immeubles à usage de tour de contrôle ;
GHU : immeubles à usage sanitaire ;
GHW 1 : immeubles à usage de bureaux répondant aux conditions fixées par le règlement prévu à l'article R. 122-4 et dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini à l'article R. 122-2 est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres ;
GHW 2 : immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini ci-dessus est supérieure à 50 mètres ;
GHZ : immeubles à usage principal d'habitation dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres et comportant des locaux autres que ceux à usage d'habitation ne répondant pas aux conditions d'indépendance fixées par les arrêtés prévus aux articles R. 111-13 et R. 122-4 ;
ITGH : immeuble de très grande hauteur. Constitue un immeuble de très grande hauteur tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
II.-Lorsqu'un immeuble est affecté à plusieurs usages différents, les dispositions applicables sont définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4.
[…] n° 318860) de sécurité en cas notamment de règlement judiciaire (Cass. civ. 3, 3 mai 1989, n° 87-18.451) de sécurité, notamment de sécurité incendie (articles L. 122-1 et L. 122-2 du Code de la construction et de l'habitation modifiés et articles R. 122-1 à R. 122-29 de ce même code)… en lien avec le droit de l'urbanisme et de la construction. […] Sur le calcul des hauteurs, le Conseil d'Etat a déjà posé que pour mettre en oeuvre l'article R. 122-2 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), […]
Lire la suite…Pour ce faire, est modifié l'article GH W 5 de l'arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des IGH et leur protection contre les risques d'incendie et de panique. Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017. Sont concernés les IGH de type W1, c'est-à-dire, les immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres (article R122-5 du CCH).
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, […] d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, […] tels qu'ils sont définis par l'article R. 111-1 (1) ; […] qu'aux termes de l'article R. 122-5 du même code : « I.-Les immeubles de grande hauteur sont répartis dans les classes suivantes : GHA : immeubles à usage d'habitation (…) GHW 1 : immeubles à usage de bureau répondant aux conditions fixées par le règlement prévu à l'article R. 122-4 et dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini à l'article R. 122-2 est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres (…). » ; […] 5. […]
[…] 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article […] 5
[…] 5. […] en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, issu de l'article 2 du décret du 15 juin 1976 susvisé : « Constitue un immeuble de grande hauteur, […] tels qu'ils sont définis par l'article R. 111-1 (1) ; […] qu'aux termes de l'article R. 122-5 du même code : « I.-Les immeubles de grande hauteur sont répartis dans les classes suivantes : GHA : immeubles à usage d'habitation (…) GHW 1 : immeubles à usage de bureau répondant aux conditions fixées par le règlement prévu à l'article R. 122-4 et dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini à l'article R. 122-2 est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres (…). » ;