Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
La disposition des locaux, les structures, les matériaux et l'équipement des bâtiments d'habitation doivent permettre la protection des habitants contre l'incendie. Les logements doivent être isolés des locaux qui, par leur nature ou leur destination, peuvent constituer un danger d'incendie ou d'asphyxie. La construction doit permettre aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours.
Les installations, aménagements et dispositifs mécaniques, automatiques ou non, mis en place pour permettre la protection des habitants des immeubles doivent être entretenus et vérifiés de telle manière que le maintien de leurs caractéristiques et leur parfait fonctionnement soient assurés jusqu'à destruction desdits immeubles. Les propriétaires sont tenus d'assurer l'exécution de ces obligations d'entretien et de vérification. Ils doivent pouvoir en justifier, notamment par la tenue d'un registre.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article.
[…] D E P A R I S […] La SCI […] justifie avoir été destinataire du procès-verbal d'infraction dressé par la Direction Départementale de l'Equipement du Val d'Oise le 27/08/2003 avec en outre transmission au Procureur de la République pour suite à donner et l'octroi d'un délai de 6 mois pour assurer la mise en conformité des locaux et installations avec la réglementation applicable à l'accessibilité-adaptabilité aux personnes handicapées telle qu'elle résulte des articles L111-7 et R111 -18 du Code de la Construction et de l'Habitation et également en matière de Sécurité-Incendie, telle qu'elle résulte de l'article R111-13 du CCH […]
[…] — le projet méconnaît les articles L. 332-15 et L. 111-11 du code de l'urbanisme ; une extension du réseau électrique est nécessaire, […] le maire était en situation de compétence liée pour refuser l'autorisation ;— le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, […] 13. En application de l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation fixe les règles de droit commun de protection de ces bâtiments contre l'incendie. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-29 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un immeuble de grande hauteur, […]
[…] — il méconnait les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme relatives aux règles de sécurité du fait de l'accessibilité très contrainte de la ruelle de la Demi-Lune, ainsi que les dispositions de l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ; […] Toutefois, les dispositions des articles R. 113-13 et R. 113-14 du code de la construction et de l'habitation dont cet arrêté précise l'application ne constituent pas des normes d'urbanisme dont le permis de construire a pour objet d'assurer l'application. […]
[…] du dernier niveau est supérieur à 8 m (PBDN > 8 m). […] Le bâtiment est proposé avec un classement en 3ème famille suivant la circulaire du 13 décembre 1982 relative à la sécurité des personnes en cas de travaux de réhabilitation ou d'amélioration des bâtiments d'habitation existants. L'application de la circulaire et le classement proposé sont acceptés par le SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours) dans son avis rendu dans le cadre de l'instruction du PC. […] Le SDIS invoque l'Article R . 142-1 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH, ancien article R. 111-13 […]
Lire la suite…