Article R122-15 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires2

1Urbanisme - Immeubles De Grande Hauteur - Parties Privatives. Sécurité. Mandataire. Désignation
M. de Courson Charles · Questions parlementaires · 25 janvier 1999

Charles de Courson appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application des dispositions des articles R. 122-14 et R. 122-15 du code de la construction et de l'habitation autorisant, pour assurer l'exécution des obligations mises à sa charge, dans le domaine de la sécurité, le propriétaire d'un immeuble de grande hauteur (IGH) à désigner un mandataire et un suppléant pour agir en ses lieu et place et correspondre avec l'autorité administrative. […] R. 122-18), puisqu'elle impose au propriétaire de vérifier, par exemple, qu'aucun locataire n'introduit de bouteilles de gaz dans le logement qu'il occupe. […]

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2Urbanisme - Immeubles De Grande Hauteur - Obligations De Securite. Controle. Parties Privatives
M. Mesmin Georges · Questions parlementaires · 20 novembre 1995

Georges Mesmin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application des dispositions des articles R. 122-14 et R. 122-15 du code de la construction et de l'habitation autorisant, pour assurer l'execution des obligations mises a sa charge, dans le domaine de la securite, le proprietaire d'un immeuble de grande hauteur a designer un mandataire et un suppleant pour agir en ses lieu et place et correspondre avec l'autorite administrative. […] R. 122-18) puisqu'elle impose au proprietaire de verifier, par exemple, qu'aucun locataire n'introduit de bouteilles de gaz dans le logement qu'il occupe. […]

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 28 février 2017, n° 14/12320

[…] T R I B U N A L […] Aux termes d'un procès verbal du 15 juin 2006, la Commission de sécurité de la Préfecture de police de Paris a donné un avis favorable à la poursuite de l'exploitation de la Q en précisant cependant : […] Vu les articles L 111-23 et R 122-15 du Code de la construction et de l'habitation,

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