Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-461 du 16 mai 2019 - art. 1
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation : " Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, […] par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie : – à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article R. 111-1 ; / – à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles. / (…) « . […] Aux termes de l'article R. 122-21 de ce code : » Pendant la construction des immeubles de grande hauteur, des visites peuvent être faites sur place par la commission, soit de sa propre initiative, […]