Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Elle examine toutes questions et demandes d'avis présentées par les maires ou par les commissions d'arrondissement ou les commissions communales ou intercommunales.
En cas d'avis défavorable donné par ces commissions, les exploitants peuvent demander que la question soit soumise à la commission départementale.
La commission départementale propose au représentant de l'Etat dans le département le renvoi au ministre de l'intérieur des dossiers pour lesquels il apparaît opportun de demander l'avis de la commission centrale de sécurité.
[…] avocats, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-46 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : « Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission ». […] Il peut notamment, sauf dans les cas prévus à l'article R. 123-36, […] le pétitionnaire a déclaré que son établissement accueillerait 300 personnes, dont 123 personnes dans les zones de restauration debout, […] La surface cumulée de ces espaces permet d'accueillir sept fauteuils roulants conformément à l'article CO 36 du règlement de sécurité. […]
[…] qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : « (…) Le permis de construire, […] le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. […] qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet.» ; […] au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation. 2° Sur l'ensemble du territoire national, […] sauf dans les cas prévus à l'article R. 123-36, […]
[…] — en application de l'article R 123-36 du code de la construction et de l'habitation, elle a sais la Commission départementale de sécurité, qui a rendu le 30 juin 2015 un avis indiquant explicitement qu'il s'agit d'un établissement de catégorie 5, non dangereux, […] — s'agissant d'un établissement de 5 e catégorie, sans locaux d'hébergement pour le public, selon l'article R 123-45 du CCH, il est possible d'ouvrir au public dès l'achèvement des travaux, sans demander l'autorisation du maire et sans déclaration d'ouverture ; […] Et, selon les dispositions de l'article R. 661-6, 1° du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, […]