Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, le cas échéant la sous-commission prévue à l'article R. 143-28 est seule compétente pour donner un avis se rapportant aux établissements classés dans la 1re catégorie prévue à l'article R. 143-19.
Elle examine toutes questions et demandes d'avis présentées par les maires ou par les commissions d'arrondissement ou les commissions communales ou intercommunales.
En cas d'avis défavorable donné par ces commissions, les exploitants peuvent demander que la question soit soumise à la commission départementale.
[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la mesure de fermeture est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où la composition du groupe de visite ayant réalisé la visite de contrôle inopinée le 26 septembre 2024 était irrégulière au regard des exigences de l'article 49-1 du décret n°95-260 du 8 mars 1995 en l'absence du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou de son suppléant ; […] conformément à ce que prévoit l'article R. 143-27 du code de la construction et de l'habitation, […] de même que l'audit de sécurité incendie et accessibilité des personnes en situation de handicap réalisé le 27 novembre 2024 et le rapport établi le 21 mars 2025 de l'expert qu'elle a mandaté au regard de la sécurité incendie ; […] O R D O N N E :