Article R123-48 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément au décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009, article 5, les dispositions de son article 4 sont applicables aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations relatives aux établissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur prévues par les articles L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation, déposées à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret.

Commentaires12

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°436725
Conclusions du rapporteur public · 15 octobre 2021

Or vous jugez, sur le fondement de l'article R. 124-14 du code de la construction et de l'habitation, que les dispositions relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, à l'exception de celles des articles R. 123-45 et R.123-48 à R. 123-50 auxquels il est fait expressément référence, ne sont pas applicables aux établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité et qu'en particulier, un permis de construire concernant un de ces établissements, n'a pas à être précédé de la […] consultation de la commission de sécurité compétente, […]

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2Hôtel
Institut National de la Propriété Industrielle · 30 août 2021

Pour aller plus loin : articles L. 3321-1 et L. 3331-2 du Code de la santé publique ; article L. 313-1 du Code du tourisme. Respect des normes de sécurité incendie et d'accessibilité Un hôtel étant un établissement recevant du public (ERP), le professionnel est tenu de s'assurer du respect des normes de sécurité incendie, ainsi que des normes d'accessibilité applicables à la catégorie des établissements de type O selon la nomenclature du Code de la construction et de l'habitation (article R. 123-48). […] Pour aller plus loin : articles L. 2333-26, R. 2333-43 et R. 2333-44 du Code général des collectivités territoriales. […]

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3Sécurité Publique - Incendies
M. Kléber Mesquida · Questions parlementaires · 9 juin 2015

Kléber Mesquida attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'arrêté du 20 octobre 2014 portant modification du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment sur la réécriture de l'article GE 4 paragraphe 1 dudit règlement. […] le maire ou le préfet ayant toujours la possibilité de programmer une visite inopinée (article R 123-48 du Code de la Construction et de l'Habitation) ou de modifier la fréquence des contrôles (article GE 4 §4). L'article 2 de l'arrêté du 20 octobre 2014 prévoit l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions dès le 1er janvier 2015. […]

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Décisions93

1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 15 décembre 1998, 96PA02546, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.123-43 du code de la construction et de l'habitation : « Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation … Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement » ; qu'aux termes de l'article R.123-48 du même code, les établissements recevant du public « doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 7 mai 2014, n° 1102751Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation, relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : « Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, […] Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-48 de ce code : « Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 10 octobre 2011, n° 0808764Annulation

[…] termes de l'article R . 111-19-16 du code de la construction et de l'habitation du même code : I. – L'autorité compétente transmet un exemplaire de la demande à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou à la commission départementale de sécurité pour Paris, […] intercommunales ou communales créées en application de l'article R. 123 -38, […] peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123 -45 et R. 123-48 à R. 123 […]

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