Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente.
Ces visites ont pour but notamment :
-de vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement ;
-de vérifier l'application des dispositions permettant l'évacuation des personnes en situation de handicap ;
-de s'assurer que les vérifications prévues à l'article R. 123-43 ont été effectuées ;
-de suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation ;
-d'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants.
Pour aller plus loin : articles L. 3321-1 et L. 3331-2 du Code de la santé publique ; article L. 313-1 du Code du tourisme. Respect des normes de sécurité incendie et d'accessibilité Un hôtel étant un établissement recevant du public (ERP), le professionnel est tenu de s'assurer du respect des normes de sécurité incendie, ainsi que des normes d'accessibilité applicables à la catégorie des établissements de type O selon la nomenclature du Code de la construction et de l'habitation (article R. 123-48). […] Pour aller plus loin : articles L. 2333-26, R. 2333-43 et R. 2333-44 du Code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Kléber Mesquida attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'arrêté du 20 octobre 2014 portant modification du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment sur la réécriture de l'article GE 4 paragraphe 1 dudit règlement. […] le maire ou le préfet ayant toujours la possibilité de programmer une visite inopinée (article R 123-48 du Code de la Construction et de l'Habitation) ou de modifier la fréquence des contrôles (article GE 4 §4). L'article 2 de l'arrêté du 20 octobre 2014 prévoit l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions dès le 1er janvier 2015. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.123-43 du code de la construction et de l'habitation : « Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation … Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement » ; qu'aux termes de l'article R.123-48 du même code, les établissements recevant du public « doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation, relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : « Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, […] Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-48 de ce code : « Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente. […]
[…] termes de l'article R . 111-19-16 du code de la construction et de l'habitation du même code : I. – L'autorité compétente transmet un exemplaire de la demande à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou à la commission départementale de sécurité pour Paris, […] intercommunales ou communales créées en application de l'article R. 123 -38, […] peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123 -45 et R. 123-48 à R. 123 […]
Or vous jugez, sur le fondement de l'article R. 124-14 du code de la construction et de l'habitation, que les dispositions relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, à l'exception de celles des articles R. 123-45 et R.123-48 à R. 123-50 auxquels il est fait expressément référence, ne sont pas applicables aux établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité et qu'en particulier, un permis de construire concernant un de ces établissements, n'a pas à être précédé de la […] consultation de la commission de sécurité compétente, […]
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