Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 2
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement.
Modifiée par plusieurs ordonnances, elle a été codifiée au code de la construction et de l'habitation (CCH, art. R.111-38 à 42). […] 3, 4 ou 5, délimitées conformément à l'article R.563-4 du code de l'environnement ; – les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 mètres. […] Missions de base et obligatoires Elles sont définies par le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique dans son article 7. […] Cette mission comprend : pour les ERP, […] avant l'ouverture de l'établissement au public, par l'article R.123-43 du CCH ; pour les IGH, […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] A la suite d'une nouvelle visite de contrôle, le Préfet de Police de Paris, a, rappelant les dispositions de l'article R.123-43 du code de la construction et de l'habitation et la responsabilité du chef d'établissement, demandé la poursuite sans délai des travaux prévus dans le schéma directeur et notamment :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.123-43 du code de la construction et de l'habitation : « Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation … Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement » ; qu'aux termes de l'article R.123-48 du même code, les établissements recevant du public « doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, […]
[…] Un procès verbal de la Commission de Sécurité de l'arrondissement de COMPIEGNE, en date du 24 juillet 2007, était annexé à l'acte de cession du fonds de commerce. Ce procès verbal, qui fait état d'une visite effectuée le 26 avril 2007 à 14h30, émet un avis favorable au maintien de l'ouverture de l'hôtel-restaurant LA VIELLE FERME situé à LE MEUX. La Commission rappelait cependant que le contrôle exercé par l'Administration ou par les Commissions de Sécurité ne dégage pas l'exploitant des responsabilités qui lui incombent personnellement comme stipulé à l'article R 123-43 du Code de la construction et de l'habitation.
L'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation impose en temps normal la réalisation d'une visite de sécurité avant la réouverture de tout établissement recevant du public fermé depuis plus de dix mois. Au regard, du contexte actuel de fermeture généralisée de nombreux ERP depuis mars 2020, une telle disposition serait impossible à mettre en oeuvre. […] Ils transmettent un dossier comportant les documents suivants : 1° Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications des installations techniques et de sécurité prévus aux articles R. 123-43 et R. 123-44 du code de la construction et de l'habitation. Ces procès-verbaux et comptes rendus ne doivent pas contenir d'observations faisant apparaitre une diminution du niveau de sécurité incendie de l'établissement.
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