Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente.
Ces visites ont pour but notamment :
1° De vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement ;
2° De vérifier l'application des dispositions permettant l'évacuation des personnes en situation de handicap ;
3° De s'assurer que les vérifications prévues à l'article R. 143-34 ont été effectuées ;
4° De suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation ;
5° D'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants.
Conformément aux dispositions de l'article R. 143-2 du Code de la construction et de l'habitation et à celles de l'article REF 2 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980, […] Ils se distinguent des autres ERP par le fait qu'ils ne sont pas accessibles aux engins des sapeurs-pompiers pendant au moins une partie de l'année et qu'ils offrent des conditions d'hébergement différentes de l'hôtellerie classique. […] En ce qui concerne le reclassement des ERP évoqués, conformément à l'article R. 143-41 du Code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…[…] l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 161-1 et, […] des articles L. 141-2 et L. 143 -2 ». […] Aux termes de l'article R. 143 -14 de ce code : « Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article R.143-2 du code de la construction et de l'habitation : « Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, […] après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 143-38 et R. 143-41 à R. 143-43 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées. / Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, […] Ils sont par ailleurs soumis aux dispositions des articles R. 122-8 et R. 143-22 ainsi qu'aux articles R. 143-34 à R. 143-45 » . […]
[…] — elle méconnaît les dispositions des articles R.143-14, R.143-41 et R.143-45 du code de la construction et de l'habitation et des articles PE 2 et O1 de l'arrêté du 25 juin 1980 ; […] O R D O N N E :
En application des articles R. 143-2, R. 143-12 et R. 143-19 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) et de l'article PE 2 du Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980 (RSI ERP), […] avant de pouvoir accueillir du public dans l'établissement (article R. 143-38 du CCH) ; - visite tous les cinq ans par la commission […] de sécurité compétente (article PE 37 du RSI ERP) ; - possibilité pour le maire de faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente de manière inopinée si nécessaire (article R. 143-41 du CCH).
Lire la suite…