Infirmation partielle 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 17 déc. 2021, n° 17/02213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/02213 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 16 octobre 2017, N° 16/00485 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie ROUSTEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 17/02213 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EGVM
jugement du 16 Octobre 2017
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance : 16/00485
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2021
APPELANTS :
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame S-U A épouse X
née le […] à CORBEIL-ESSONNES (91)
[…]
[…]
Représentés par Me Sébastien HAUTBOIS substituant Me G BOUCHERON de la SELARL G BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 170248
INTIMES :
Monsieur G Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame H I épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Pierre THOMAS, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 133127
MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF ASSURANCES), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 17120 et par Me Xavier FRERING, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 28 Septembre 2021 à 14H00, Madame MULLER, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Mme REUFLET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller en remplacement der Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre, empêchée et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
En 1957, la vaste propriété des consorts Z située […] et comprenant maison d’habitation, parc et dépendances a été divisée en quatre lots, deux ne comprenant que des terrains destinés à la construction de maisons d’habitation et deux comprenant chacun une parcelle de terrain divise à usage de jardin et une partie de la maison d’habitation qui a elle-même été soumise au régime de la copropriété et redivisée en deux lots correspondant chacun à un logement et à la moitié indivise des parties communes.
Par acte notarié en date du 14 avril 2006, M. J C et son épouse Mme S T L
(les époux C L) ont acquis le lot de copropriété n°1 de la maison désormais cadastrée section […] et l’un des jardins cadastré section AI n°135 d’une contenance de 4 a 70 ca, l’ensemble situé […].
Par acte notarié en date du 1er septembre 2006, M. F X et son épouse Mme A épouse X (les époux X A) ont acquis, chacun pour moitié indivise, le lot de copropriété n°2 et l’autre jardin cadastré section AI n°133 d’une contenance de 9 a 65 ca, l’ensemble situé 14 et […].
Il est précisé dans cet acte que 'le mur de clôture en limite de propriété (côté Est) et l’escalier desservant la cuisine sont en mauvais état, ce dont l’acquéreur reconnaît avoir parfaite connaissance et déclare vouloir faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur'.
Par acte notarié en date du 29 octobre 2008, M. G Y et son épouse Mme H I (les époux Y I) ont acquis le lot n°4 en nature de terrain en partie à bâtir cadastré section […] et situé […], en contrebas du mur de soutènement d’un seul tenant de 36 mètres de long et de 2 à 4 mètres de haut qui le sépare des deux jardins susvisés.
Sur ce terrain principalement composé d’une plateforme dominant une falaise de schistes de 8 mètres de haut environ, ils ont fait édifier en vertu d’un permis de construire délivré le 28 juillet 2009 une maison d’habitation qui a été réceptionnée le 30 juillet 2010.
Par courrier en date du 23 mars 2013, ils ont signalé aux époux X A une importante fissure constatée dans le mur de soutènement de ceux-ci.
Par courrier recommandé en date du 2 avril 2014, ils leur ont fait part de l’aggravation de cette fissure, du renflement du mur, de leur crainte qu’il s’effondre à tout moment et de la possibilité d’accéder à leur propriété pour tous les travaux nécessaires à sa remise en état, en joignant une photo de la fissure.
En réponse, les époux X A leur ont indiqué le 6 avril 2014 avoir dépêché deux maçons qui ont constaté un affaissement du terrain secondaire à la construction de la maison, solliciter la désignation par leur assureur d’un expert chargé d’établir la cause de cet affaissement et, selon que cet expert confirmera ou non l’avis des maçons, demander qu’ils fassent les travaux de consolidation nécessaires ou les engager eux-mêmes immédiatement.
Après avoir fait constater par huissier le 16 mars 2015 l’importante fissure en escalier visible sur toute la hauteur du mur de soutènement, le défaut d’aplomb du mur et la boursouflure au niveau de la fissure, les époux Y I ont fait assigner les époux X A en référé expertise le 13 juillet 2015.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Laval a désigné en qualité d’expert M. J N avec pour mission de décrire l’état du mur de soutènement de la propriété des époux X A, de déterminer l’origine de l’apparition des fissures et de la poussée de ce mur au regard notamment des travaux entrepris par les époux Y I pour construire leur maison, de fournir tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, de donner son avis sur les travaux de nature à remédier aux désordres et leur coût, de chiffrer les préjudices accessoires et, en cas d’urgence, de préconiser et évaluer les travaux indispensables à effectuer à bref délai.
L’expert judiciaire a diffusé aux parties le 2 novembre 2015 son compte-rendu de la réunion n°1 du 30 octobre 2015 faisant état d’un péril imminent avec risque d’effondrement, puis le 6 novembre 2015 sa note d’observations n°2 précisant avoir obtenu un devis de réfection en date du 4 novembre
2015 d’un montant de 40.961,80 euros TTC de l’entreprise Anjou Cavité Travaux Sécurité (ACTS) disposée à intervenir dans l’urgence.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2015, le juge des référés a rejeté la demande des époux X A tendant à déclarer l’expertise commune au syndicat des copropriétaires du 16 et […] et aux époux C L en qualité de copropriétaires au motif que les terrains autour de la maison et le mur qui borde la parcelle AI 133, propriété exclusive des époux X A, ne font pas partie de la copropriété.
Les époux X A ont communiqué à l’expert un devis de reconstruction du mur à l’identique émis par l’entreprise Monnerie le 26 janvier 2016 pour un montant de 39.833,20 euros TTC, sans entreprendre les travaux.
Le 15 février 2016 à 20 heures 45, le mur de soutènement des époux X A s’est effondré, ensevelissant partiellement, déportant et déformant la terrasse des époux Y I et perforant le mur ouest en ossature bois de leur maison en leur présence, tandis que le mur de soutènement des époux C L est resté en place excepté quelques moellons arrachés.
Les époux C L sont intervenus volontairement à l’expertise le 3 mars 2016 et, par nouvelle ordonnance en date du 9 mars 2016, le juge des référés leur a déclaré l’expertise commune à leur demande et a dit que l’expert devra dire si les désordres sont dûs à un défaut d’entretien imputable aux propriétaires respectifs du mur et si le défaut d’entretien par l’un des propriétaires d’une portion du mur au droit de son fonds a pu entraîner des désordres sur l’autre portion de mur dans le prolongement.
Dans son rapport déposé le 19 mai 2016, l’expert judiciaire conclut que :
« L’absence de maçonnerie de faîtage au niveau de la déformation du mur ajoutée au défaut généralisé d’entretien du faîtage ont concouru à la pénétration des eaux de pluie à l’intérieur du mur composite.
Ces deux causes sont à l’origine de la ruine graduelle du mur de soutien des terres menant jusqu’à son effondrement du 15 février 2016.
Le défaut d’entretien par leurs propriétaires respectifs est caractérisé sur les 36 mètres de longueur du mur de soutènement au droit des fonds supérieurs X et C.
L’effondrement de ce mur en partie au droit de la propriété X a engendré quelques arrachages de moellons au-delà de sa limite de propriété cadastrale. Cependant, nous avons constaté qu’une autre partie menace péril, toujours au droit de la propriété X, et qu’une suspicion de ruine est détectée au droit de la propriété C.
Pour ce qui concerne la propriété de M. et Mme G Y, le coût des réfections et l’indemnisation des préjudices est estimé à 1 954,18 € pour la réparation ou le remplacement du mobilier et à 44 297,83 € pour la réfection de la maison, sauf à parfaire.
Pour ce qui concerne la propriété de M. et Mme F X, le coût de la reconstruction du mur de soutènement, du parapet et du mur de clôture est estimé à un total de 86 747,65 €, sauf à parfaire. »
Les époux X A ont fait réaliser les travaux de déblaiement et de reconstruction de leur mur de soutènement et se sont vus opposer un refus de garantie par leur assureur multirisque habitation, la Mutuelle Assurance du Corps Sanitaire Français (MACSF), tant pour leurs propres dommages que pour ceux causés aux époux Y I.
Par acte d’huissier en date du 16 novembre 2016, les époux Y I ont fait assigner les époux X A et les époux C L devant le tribunal de grande instance de Laval en indemnisation des tracas et du préjudice moral causés par l’écroulement du mur de soutènement.
Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2017, les époux X A ont appelé en garantie la MACSF.
Par acte d’huissier en date du 27 juillet 2017, les époux Y I ont appelé en cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Mayenne en qualité d’organisme social tiers payeur.
Dans leurs dernières conclusions, ils ont sollicité, au visa de l’article 1382 du code civil et sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation solidaire des époux X A, des époux C L et de leurs assureurs respectifs (sic) au paiement des sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et des tracas subis et de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— la condamnation des époux X A et de la MACSF à leur payer les sommes de :
• 9.827 euros au titre des préjudices corporels extrapatrimoniaux subis par Mme H I épouse Y,
• 3.000 euros au titre du préjudice moral et des tracas causés à M. G Y personnellement,
• 46.858,15 euros au titre de leurs préjudices matériels, mobiliers et immobiliers,
• 600 euros par mois jusqu’à la réalisation des travaux de reconstruction de leur maison au titre de la perte de jouissance arrêtée provisoirement à un montant de 12.116,34 euros au 22 septembre 2017.
I) Par jugement en date du 16 octobre 2017, le tribunal a :
— débouté les époux Y I de leur action dirigée contre les époux C L,
— déclaré les époux X A responsables des dommages subis par les époux Y I par suite de l’écroulement de leur mur et condamné les premiers in solidum à verser aux seconds à titre de dommages-intérêts les sommes de :
• 46.858,15 euros au titre des dommages matériels, mobiliers et immobiliers,
• 600 euros par mois à compter du 15 février 2016 jusqu’à la fin des travaux de réparation, les dits travaux devant avoir été exécutés dans le délai de 6 mois à compter du paiement de l’indemnité allouée pour faire les travaux,
— sursis à statuer sur les demandes en réparation des préjudices corporels de Mme H I épouse Y et les demandes en réparation des préjudices moraux et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état pour jonction avec la mise en cause de la CPAM,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné les époux X A in solidum aux dépens incluant les frais d’expertise, ainsi qu’à verser, à titre provisionnel, aux époux Y I une indemnité de 4.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux X A à payer à la MACSF une indemnité de 3.000 euros en vertu de
l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les époux C L de leur demande d’indemnité formée en vertu du même article contre les époux Y I.
Suivant déclaration en date du 23 novembre 2017 (dossier suivi sous le numéro RG 17/02213), les époux X A ont relevé appel de ce jugement, qui leur a été signifié le 30 octobre 2017, en ce qu’il les a déclarés responsables des dommages, condamnés in solidum à verser aux époux Y I diverses sommes à titre de dommages et intérêts et condamnés à verser à la MACSF une indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, intimant les époux Y I et la MACSF.
II) Par jugement en date du 17 décembre 2018 ne rubriquant plus la MACSF en tant que partie, le tribunal a :
— rejeté les demandes formées par la CPAM de Loire-Atlantique à l’encontre des époux C L,
— rejeté les demandes formées par les époux Y I en réparation des préjudices dits moraux et de 'tracas',
— fixé le préjudice subi par Mme H I épouse Y à la somme totale de 11.515,75 euros dont 2.688,75 euros correspondent aux dépenses de santé actuelles assumées par le tiers payeur,
— condamné les époux X A au paiement à Mme H I épouse Y de la somme de 8.827 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux répartis comme suit :
• 827 euros : déficit fonctionnel temporaire
• 2.500 euros : souffrances endurées
• 5.500 euros : déficit fonctionnel permanent,
— condamné in solidum les époux X A au paiement à la CPAM de Loire-Atlantique agissant pour le compte de la CPAM de la Mayenne des sommes de 2.688,75 euros correspondant aux dépenses de santé actuelles assumées et de 896,25 euros au titre de l’indemnité dite forfaitaire de gestion,
— rejeté les demandes formées par les époux C L et fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux X A au paiement à la CPAM de Loire-Atlantique agissant pour le compte de la CPAM de la Mayenne de la somme de 1.200 euros et aux époux Y I de la somme définitive de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux X A aux dépens et accordé à SELARL d’avocats Morice & L’Helias représentée par Me L’Helias ainsi qu’à la SELARL BFC Avocats représentée par Me Nicolas Fouassier le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 19 mars 2019 (dossier suivi sous le numéro RG 19/00523), les époux X A ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a fixé le préjudice de Mme H I épouse Y à la somme totale de 11.515,75 euros, les a condamnés à payer à celle-ci la somme de 8.827 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux et les a condamnés in solidum à payer à la CPAM de Loire-Atlantique agissant pour le compte de la CPAM de la Mayenne les sommes de 2.688,75 euros au titre des dépenses de santé actuelles et de 896,25 euros au titre de
l’indemnité forfaitaire de gestion, intimant les époux Y I, les époux C L et la CPAM de la Mayenne.
Par ordonnances en date du 25 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a, d’une part, déclaré caduque à l’égard de la CPAM de la Mayenne et des époux C L la déclaration d’appel faite par les époux X A le 19 mars 2019, constaté le dessaisissement de la juridiction à l’égard de ces intimés, invité les époux X A à mettre leurs conclusions d’appelants en conformité avec ce dessaisissement partiel, débouté les époux Y I de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum les époux X A aux dépens de l’incident et à ceux relatifs à l’appel interjeté à l’encontre de la CPAM de la Mayenne et des époux C L, d’autre part, joint les instances d’appel n° RG 17/02213 et 19/00523, désormais appelées ensemble sous le premier numéro.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
— récapitulatives n°5 en date du 5 août 2021 pour les époux X A,
— après jonction en date du 29 juillet 2021 pour les époux Y I,
— récapitulatives en date du 4 mai 2021 pour la MACSF,
qui peuvent se résumer comme suit.
Les époux X A demandent à la cour, au visa des articles L113-1 du code des assurances, 16 du code de procédure civile et 1353 nouveau du code civil, de les déclarer recevables et fondés en leurs appels et, y faisant droit, de :
— infirmer le jugement en date du 16 octobre 2017 en ce qu’il les a condamnés à payer aux époux Y I une somme de 46.858,15 euros au titre de leurs dommages matériels et une somme de 600 euros par mois à compter du 15 février 2016 jusqu’à la fin des travaux de réparation pour leur préjudice de jouissance, les travaux de reprise devant être réalisés dans les six mois du règlement de l’indemnité, et a prononcé la mise hors de cause de la MACSF,
— infirmer le jugement en date du 17 décembre 2018 en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer à Mme H I épouse Y la somme de 8.827 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux et aux époux Y I la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— déclarer les époux Y I et la MACSF irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
— fixer à 46.252,01 euros l’indemnité due aux époux Y I au titre de leurs préjudices matériels,
— réduire dans une proportion importante les indemnités sollicitées par les époux Y I au titre de leur préjudice de jouissance et des frais irrépétibles
Très subsidiairement,
— confirmer l’indemnité de 827 euros allouée à Mme H I épouse Y au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
— réduire dans une proportion importante l’indemnité de 2.500 euros allouée à Mme H I épouse Y au titre des souffrances endurées,
— condamner la MACSF à les garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit des époux C L (sic),
— condamner la MACSF à leur payer une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
Concernant les préjudices matériels et de jouissance des époux Y I, ils soutiennent que l’effondrement du 15 février 2016 a essentiellement endommagé la terrasse de ceux-ci, un mur à ossature bois, un volet roulant, les baies vitrées, un vaisselier et son contenu, que les travaux de réparation ont été chiffrés par l’expert judiciaire aux sommes de 1.954,18 euros pour le mobilier et de 44.297,83 euros pour l’immobilier, frais de maîtrise d’oeuvre inclus, soit au total 46.252,01 euros, que l’impossibilité d’utiliser la terrasse, d’ouvrir la baie coulissante donnant sur la terrasse et de faire fonctionner un volet roulant ne saurait justifier une indemnité de 600 euros par mois jusqu’à la fin des travaux, que la prétendue impossibilité de chauffer la maison l’hiver n’est étayée par aucune pièce et que, le règlement de l’indemnité étant intervenu le 8 novembre 2017, ils n’ont pas à supporter le retard à l’exécution des travaux au-delà du 8 mai 2018.
Concernant le préjudice corporel de Mme H I épouse Y, ils reprochent au tribunal de s’être exclusivement fondé sur le rapport non contradictoire du Dr O E qui ne permet pas de distinguer l’état antérieur de celle-ci du préjudice qu’elle invoque, les problèmes cardiaques et douleurs thoraciques subséquentes qui ont entraîné sa mise en invalidité de catégorie II en 2003 étant à l’origine de troubles invalidants indissociables du stress aigu lié à l’effondrement du 15 février 2016 et ne pouvant être attribués à ce dernier qui ne les a ni révélés ni provoqués.
Ils recherchent la garantie de la MACSF au visa de l’article L113-1 du code des assurances au motif que la notion d’accident n’exclut pas que les dommages aient pour origine une faute de l’homme, laquelle, à moins d’être intentionnelle ou dolosive, ne supprime pas l’obligation de garantie de l’assureur, que la définition de l’accident dans les conditions générales de la police ne peut y déroger sauf à constituer une clause d’exclusion réputée non écrite et n’exige d’ailleurs pas que l’événement survenu ait été imprévisible, que le tribunal a violé le principe de la contradiction en relevant l’existence d’une faute dolosive qui n’était pas invoquée par leur assureur et ne l’est qu’en appel et qu’ils n’ont pas commis de faute dolosive, laquelle suppose la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu et non pas seulement d’en créer le risque, dans la mesure où, au-delà de leurs négligences, ils n’ont jamais souhaité l’effondrement du mur ni eu à dessein de le rendre inéluctable.
Les époux Y I demandent à la cour, au visa de l’article 1241 du code civil, de confirmer les jugements déférés en date des 16 octobre 2017 et 17 décembre 2018 dans toutes leurs dispositions, de débouter les époux X A de toutes leurs prétentions et de condamner ceux-ci solidairement à leur payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils notent que les époux X A ne contestent pas leur responsabilité, que ce soit pour faute délictuelle consistant à n’avoir pas entretenu le mur de soutènement leur appartenant qui s’est effondré ou de plein droit pour trouble anormal du voisinage causé par l’éboulement.
Sur leurs préjudices matériels et de jouissance, ils font valoir que, si l’expert judiciaire a évalué le coût des réfections immobilières à la somme de 44.297,83 euros en mai 2016, ils ont produit les
devis réactualisés en mars 2017 pour un montant total de 42.736,30 euros auquel s’ajoutent les frais de maîtrise d’oeuvre chiffrés par les experts des assureurs Pacifica et MACSF à la somme de 4.121,85 euros TVA comprise, soit un total de 46.858,15 euros, et que le tribunal a parfaitement motivé sa décision sur le trouble de jouissance lié au fait de vivre depuis plus de deux ans dans une maison dégradée, quasiment impossible à chauffer en hiver, sans accès à leur terrasse défoncée ni possibilité de remeubler le salon-salle à manger dont les murs sont endommagés et d’y recevoir leurs proches, à l’obligation de quitter leur maison suite à l’effondrement pour se reloger en urgence en gîte pendant 14 jours, ainsi qu’à la réalisation des travaux de reprise pour lesquels il leur a été octroyé un délai de 6 mois courant à compter du jour où ils ont reçu le règlement de 46.858,15 euros des époux X A, soit le 7 décembre 2017, travaux qui, compte tenu des disponibilités des entreprises en période hivernale, ont été réceptionnés le 10 juillet 2018.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux de Mme H I épouse Y consistant, au vu du rapport du Dr E en date du 21 février 2017, en un déficit fonctionnel temporaire total pendant 2 jours les 15 et 16 février 2016 puis partiel de classe II pendant 43 jours jusqu’au 31 mars 2016 puis de classe I pendant 286 jours jusqu’au 11 janvier 2017, date de la consolidation, des souffrances endurées cotées à 2,5/7 et un déficit fonctionnel permanent au taux de 5 %, ils indiquent que cet expert a clairement établi le lien de causalité entre, d’une part, l’effondrement du mur, d’autre part, l’aggravation de ses douleurs thoraciques dans un contexte de choc émotionnel ayant justifié une courte hospitalisation avec bilan cardiologique et le stress post-traumatique qui ne préexistait pas à l’effondrement et reste toujours présent, qu’il n’a pas été tenu compte dans le déficit fonctionnel permanent des conséquences de pathologies antérieures, mais uniquement de séquelles d’ordre psychologique et que la prise en charge de tous ces préjudices par les époux X A est justifiée au regard des principes de réparation intégrale sans perte ni profit et d’absence d’obligation pour la victime de circonscrire ses souffrances au bénéfice du responsable.
La MACSF demande à la cour de confirmer le jugement déféré (en date du 16 octobre 2017) en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes formulées contre elle et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
Rappelant avoir refusé de garantir les dommages causés aux tiers dès lors que l’effondrement d’une partie du mur de soutènement ne correspond pas à la définition d’un accident au sens du contrat d’assurance souscrit par les époux X A qui couvre, au titre de la garantie responsabilité civile liée à l’habitation, les conséquences financières de la responsabilité civile de l’assuré propriétaire à raison des 'dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers à la suite d’un accident occasionné pendant la période de validité du contrat par l’habitation désignée aux conditions particulières, y compris le terrain, les plantations, les clôtures et leurs aménagements', elle réaffirme que le sinistre n’a pas un caractère accidentel au regard des conditions générales du contrat qui définissent l’accident comme 'tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime à la chose endommagée, constituant une atteinte corporelle à un être humain (dommages corporels) et/ou une détérioration, une destruction d’une chose ou d’une substance, une blessure à des animaux (dommages matériels)' car il n’est ni soudain puisqu’annoncé depuis plusieurs semaines comme imminent, ni imprévu puisqu’inéluctable en l’absence d’engagement par les assurés dûment mis en garde des travaux de confortement chiffrés par une entreprise qualifiée et techniquement réalisables.
Elle ajoute que l’abstention prolongée des époux X A d’engager les travaux qu’ils savaient nécessaires depuis 2006, urgents depuis 2013 et importants depuis le devis remis le 4 novembre 2015 à l’expert par l’entreprise ACTS pour un montant de 40.961,80 euros TTC sensiblement équivalent à celui du devis qu’ils ont obtenu par eux-mêmes suffit à caractériser leur volonté de ne pas éviter la survenance du dommage, privant le contrat d’assurance du caractère aléatoire qu’il doit revêtir en vertu de l’article 1964 du code civil, ainsi que leur faute dolosive exposant sans raison leurs voisins à un risque connu qui pouvait être évité et excluant toute garantie en application de l’article L113-1 du
code des assurances, et que, s’ils n’admettent pas l’existence d’une faute intentionnelle qui requiert la volonté de créer le dommage, ils échouent à démontrer l’absence de faute dolosive de leur part, faute qui suppose que l’assuré ait eu conscience que son manquement délibéré va occasionner des dommages même s’il n’en a pas envisagé toutes les conséquences, et confondent exclusion de garantie et condition de la garantie.
Elle considère, subsidiairement, que le sinistre n’a pas le caractère accidentel requis pour mobiliser sa garantie à l’égard des époux Y I qui, connaissant l’absence de diligence de leurs voisins, n’ont mis en oeuvre aucune mesure d’urgence, alors qu’ils avaient la possibilité d’entreprendre un étaiement du mur en application de l’article 1371 ancien (devenu 1300) du code civil ou de demander au juge des référés de prescrire des mesures pour prévenir un dommage imminent sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, et ont ainsi laissé les dommages qu’ils savaient inéluctables se produire et que le préjudice corporel de nature psychologique de Mme H I épouse Y n’est pas établi autrement que par un rapport d’expertise non contradictoire insuffisant à démontrer son lien de causalité avec le dommage strictement matériel.
Sur ce,
Sur le périmètre de la saisine de la cour d’appel
Par l’effet des appels partiels des époux X A, de la caducité de la seconde déclaration d’appel à l’égard de la CPAM de la Mayenne et des époux C L et de l’absence d’appel incident des autes intimés, la cour d’appel n’est pas, ou plus, saisie des dispositions du jugement en date du 16 octobre 2017 ayant débouté les époux Y I de leur action à l’encontre des époux C L, sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices corporels de Mme H I épouse Y et des préjudices moraux, condamné les époux X A in solidum aux dépens incluant les frais d’expertise, ainsi qu’à verser aux époux Y I une somme provisionnelle de 4.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les époux C L de leur demande au même titre, ni de celles du jugement en date du 17 décembre 2018 ayant rejeté les demandes de la CPAM de Loire-Atlantique à l’encontre des époux C L et les demandes en réparation des préjudices moraux et de 'tracas’ des époux Y I, condamné in solidum les époux X A à payer à la CPAM de Loire-Atlantique agissant pour le compte de la CPAM de la Mayenne les sommes de 2.688,75 euros au titre des dépenses de santé actuelles, de 896,25 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux époux Y I la somme définitive de 6.000 euros en application du même article, ainsi qu’aux dépens et rejeté les demandes des époux C L fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ces dispositions n’ont donc pas à être confirmées ni infirmées et, faute d’en avoir relevé appel, les époux X A ne sont pas recevables à solliciter l’infirmation de la disposition qui les a condamnés in solidum à payer aux époux Y I la somme définitive de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité du propriétaire du mur de soutènement
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions d’appelants, les époux X A ne sollicitent plus l’infirmation du jugement en date du 16 octobre 2017 en ce qu’il les a déclarés responsables des dommages subis par les époux Y I par suite de l’éffondrement le 15 février 2016 de la partie du mur de soutènement leur appartenant, de sorte que cette disposition doit être confirmée sans examen au fond en application de l’article 562 du code de procédure civile.
Ils critiquent uniquement l’évaluation des préjudices matériels et de jouissance des époux Y I, ainsi que le lien de causalité avec l’effondrement et l’évaluation du préjudice corporel à caractère extrapatrimonial de Mme H I épouse Y.
S’agissant des préjudices matériels, les époux X A demandent d’entériner l’évaluation de l’expert judiciaire qui a chiffré les dommages mobiliers à la somme de 1.954,18 euros TTC et les dommages immobiliers à celle de 44.297,83 euros TTC se décomposant comme suit :
— 3.932,50 euros pour le lot maçonnerie selon devis de la SARL Art & Nov’ en date du 9 mars 2016,
— 24.023,17 euros pour le lot ossature bois selon devis de la SARL Lutellier Charpente en date du 16 mars 2016,
— 2.505,12 euros pour le lot menuiserie extérieure selon devis de la SARL Launay Fenêtres en date du 17 mars 2016,
— 2.004,26 euros pour le lot plâtrier plaquiste selon devis de M. J P en date du 8 mars 2016,
— 718,79 euros pour le lot électricité selon devis de la SARL Pécéo en date du 8 mars 2016,
— 1.012,55 euros pour le lot carrelage selon devis de la SARL Garnier Couëffé en date du 4 mars 2016,
— 5.601,27 euros pour le lot peinture décoration selon devis de la SARL Fontaine en date du 3 mars 2016,
— 3.900,17 euros pour les honoraires d’architecte de M. Q R selon convention d’honoraires en date du 17 mars 2016,
— 600 euros pour la vérification par un BET de la solidité de la structure selon devis de la SAS Ecodes en date du 23 mars 2016.
Pour leur part, les époux Y I sollicitent la confirmation du jugement qui, conformément à leur demande, leur a alloué une indemnité de 46.858,15 euros qu’ils décomposent comme suit :
— 3.932,50 euros selon devis de la SARL Art & Nov’ en date du 9 mars 2016,
— 23.536,81 euros selon devis de la SARL Lutellier Charpente en date du 15 mars 2017,
— 2.630,40 euros selon devis de la SARL Launay Fenêtres en date du 8 mars 2017,
— 2.107,04 euros selon devis de M. J P en date du 12 mai 2017,
— 718,79 euros selon devis de la SARL Pécéo en date du 3 mars 2017,
— 1.104,60 euros selon devis de la SARL Garnier Couëffé en date du 10 mars 2017,
— 4.205,99 euros selon devis de la SARL Fontaine en date du 6 mars 2017,
— 3.900,17 euros selon convention d’honoraires de M. Q R en date du 17 mars 2016,
— 600 euros selon devis de la SAS Ecodes en date du 23 mars 2016,
— 4.121,85 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre tels qu’évalués au procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages signé par eux le 20 mai 2016 avec l’expert de leur assureur et celui de la MACSF.
Leur demande se limite donc aux dommages immobiliers et concerne les travaux et prestations validés par l’expert judiciaire, le coût de certains d’entre eux étant simplement actualisé, auxquels ils ajoutent à tort des frais de maîtrise d’oeuvre déjà intégrés à l’évaluation de l’expert judiciaire.
Au regard de l’article 5 du code de procédure civile qui dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, il y a lieu de fixer l’indemnité leur revenant au titre des préjudices matériels à la somme de 46.252,01 euros offerte par les époux X A, le jugement en date du 16 octobre 2017 étant infirmé sur ce point.
S’agissant du préjudice de jouissance, il est incontestable puisque l’effondrement du mur de soutènement a, d’une part, obligé les époux Y I, par mesure de sécurité, à évacuer leur logement pour passer la première nuit du 15 au 16 février 2016 à l’hôtel puis à séjourner en gîte du 21 février au 6 mars 2016, d’autre part, rendu inutilisable leur terrasse, impossible le verrouillage d’une baie vitrée du salon, la manoeuvre de son volet roulant et l’ouverture de la baie vitrée du bureau et plus difficile le chauffage en hiver de leur maison moins bien isolée du fait de diverses fissures et de la perforation du mur ouest, tout en les contraignant à vivre dans un lieu dégradé jusqu’à la fin des travaux de reprise.
L’indemnité de 600 euros par mois allouée par le premier juge rend compte de l’ampleur de ce préjudice pour une maison d’architecte atypique très récente d’une surface habitable de 135,25 m² édifiée sur une plate-forme en surplomb d’une rue du centre-ville de Laval dominant la rivière Mayenne.
Son estimation de la durée des travaux de reprise à six mois à compter du règlement de l’indemnité n’est pas en elle-même contestée par les époux X A et, si la réception des travaux de reprise est intervenue le 10 juillet 2018, soit un peu plus de sept mois après le virement le 7 décembre 2017 par la CARPA du barreau de Laval au profit des époux Y I de la somme de 59.158,15 euros réglée par les époux X A par deux chèques dont la date d’encaissement, qui vaut seul paiement, n’est pas justifiée à ce stade, les époux Y I acceptent de limiter le préjudice de jouissance afférent aux travaux de reprise à la durée initialement prévue de six mois.
Le jugement en date du 16 octobre 2017 sera donc confirmé sur ce point, sans qu’il y ait lieu de faire plus avant les comptes entre les parties, lesquels relèveront de l’exécution du présent arrêt.
S’agissant du préjudice corporel, les seules pièces qui s’y rapportent consistent en un bulletin de situation du Centre Hospitalier de Laval relatif à l’hospitalisation de Mme H I épouse Y du 16 au 17 février 2016 et deux rapports d’examen médico-légal déposés les 22 avril 2016 (avant consolidation) et 11 janvier 2017 (date de la consolidation) par le Dr O E mandaté par l’assureur des époux Y I.
Ces rapports d’expertise privée, qui n’ont pas été établis de manière contradictoire à l’égard des époux X A ni de la MACSF, leurs sont néanmoins opposables dans la mesure où ils leur ont été régulièrement communiqués dans le cadre de l’instance, mais ne peuvent à eux seuls fonder la décision du juge et doivent être corroborés par d’autres éléments de preuve.
Le rapport de consolidation fait état d’un déficit fonctionnel temporaire total du 15 au 16 février 2016, d’un déficit fonctionnel partiel de classe II jusqu’au 31 mars 2016 et de classe I du 1er avril 2016 au 11 janvier 2017, de souffrances endurées cotées à 2,5/7 et d’un déficit fonctionnel permanent au taux de 5 %.
Si le choc émotionnel que n’a pu manquer de provoquer l’effondrement qui s’est produit alors que les époux Y I se trouvaient dans leur salon suffit à justifier du lien de causalité entre cet effondrement et l’hospitalisation de courte durée de Mme H I épouse Y alors âgée de 61 ans et placée depuis plusieurs années en invalidité, aucun autre élément ne corrobore le
syndrome de stress post-traumatique toujours vivant décrit par le médecin expert.
Dès lors, peuvent seuls ouvrir droit à indemnisation à l’encontre des époux X A, d’une part, les deux journées de déficit fonctionnel temporaire total des 15 et 16 février 2016, estimées comme demandé à 40 euros, d’autre part, les souffrances endurées liées au choc émotionnel lui-même et à l’hospitalisation, estimées à 1.000 euros, à l’exclusion de tout déficit fonctionnel temporaire partiel et de tout déficit fonctionnel permanent.
Le jugement en date du 17 décembre 2018 sera donc infirmé sur ce point et les époux X A seront condamnés à payer à Mme H I épouse Y la somme globale de 1.040 euros en réparation de son préjudice corporel à caractère extrapatrimonial.
Sur la garantie de l’assureur
L’article L113-1 du code des assurances dispose, en son alinéa 1er, que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police et, en son alinéa 2, que, toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Les clauses des conditions générales du contrat d’assurance multirisque habitation, formule Excellence, souscrit par les époux X A auprès de la MACSF, qui définissent l’accident comme 'tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime à la chose endommagée, constituant une atteinte corporelle à un être humain (dommages corporels) et/ou une détérioration, une destruction d’une chose ou d’une substance, une blessure à des animaux (dommages matériels)' et qui indiquent, à l’article 12-1 relatif aux garanties des responsabilités, que sont garanties, si l’assuré est propriétaire, les conséquences financières de sa responsabilité civile envers les voisins et les tiers à raison 'des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers à la suite d’un accident occasionné pendant la période de validité du contrat par l’habitation désignée aux conditions particulières, y compris le terrain, les plantations, les clôtures et leurs aménagements', ne sauraient être interprétées comme restreignant la garantie responsabilité civile aux dommages résultant d’un événement imprévisible, sous peine de s’analyser en une exclusion indirecte dépourvue de caractère formel et limité et comme telle prohibée par l’article L113-1 susvisé.
Or, l’effondrement lui-même a été soudain et imprévu même s’il résulte de phénomènes de ruine graduelle à l’oeuvre à l’intérieur de la maçonnerie du mur de soutènement, rendus visibles par l’apparition de lézardes, l’une de 7 centimètres d’écartement environ allant de la tête du mur (d’une hauteur de 3,55 mètres à cet endroit) jusqu’à la barbacane inférieure et située à 5,65 mètres de la façade de la maison des époux Y I, l’autre de moindre ampleur située 7,60 mètres plus loin vers le sud (mur d’une hauteur de 2,45 mètres à cet endroit), et d’un gonflement de la paroi extérieure présentant un dévers de 33 centimètres pour une épaisseur de 40 centimètres comme constaté par l’expert judiciaire lors de la première réunion du 30 octobre 2015, et devenus d’une ampleur telle à cette date que, dans son compte-rendu diffusé le 2 novembre 2015 aux parties, l’expert judiciaire a conclu à un péril imminent en raison du flambage de la paroi extérieure ayant pour effet de déplacer progressivement son centre de gravité jusqu’à la rupture de son équilibre.
Contrairement à ce que soutient la MACSF, le fait que les époux Y I n’ont pas, suite à ce constat de péril imminent, pris l’initiative de procéder à un étaiement en urgence du mur de soutènement, alors que cet étaiement n’a nullement été recommandé par l’expert judiciaire, ni de re-saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 809 ancien du code de procédure civile, alors que l’expert judiciaire s’était déjà vu confier pour mission, en cas d’urgence, de préconiser et d’évaluer dans un compte-rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai, ne saurait faire perdre au sinistre son caractère accidentel à leur égard.
Seules une faute intentionnelle ou une faute dolosive au sens de l’article L113-1 seraient de nature à
priver les époux X A de la garantie de leur assureur, étant rappelé que ces deux types de fautes sont autonomes, la première supposant la volonté de l’assuré de causer le dommage tel qu’il est survenu et la seconde supposant un manquement délibéré de l’assuré ayant pour effet de retirer au contrat d’assurance le caractère aléatoire qui définit sa nature selon l’article 1964 ancien du code civil.
Il n’a jamais été soutenu que les époux X A auraient commis une faute intentionnelle.
En revanche, en s’appropriant dans ses dernières conclusions de première instance en date du 2 juin 2017, comme indiqué dans l’exposé du litige du jugement en date du 16 octobre 2017, les motifs d’un précédent jugement rendu le 13 mars 2017 dans l’instance l’opposant avec ses assurés aux époux C L, la MACSF s’est prévalue à l’appui de son refus de garantie de la notion de faute dolosive retenue par ce jugement.
Dès lors, en considérant que les époux X A ont commis une faute dolosive qui exonère la MACSF, le premier juge n’a pas violé l’article 16 du code de procédure civile lui imposant, en toutes circonstances, de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction.
Toutefois, la MACSF échoue à rapporter la preuve d’une telle faute dolosive.
En effet, si les époux X A ont été alertés successivement du 'mauvais état' de leur mur de soutènement par leur acte d’acquisition en date du 1er septembre 2006, puis de l’apparition d’une 'importante fissure' dans ce mur par le premier courrier que leur ont adressé le 23 mars 2013 les époux Y I qui ont déclaré devant l’expert judiciaire avoir constaté cette apparition pour la première fois en mars 2012 et n’avoir détecté qu’un renflement du mur lorsqu’ils l’ont nettoyé de sa végétation fin 2008 avant de commencer leur construction, puis du fait que 'la fissure […] ne cesse de s’aggravée' et que 'le mur gonfle mais surtout il s’écarte', faisant craindre 'qu’il ne s’effondre à tout moment', par le second courrier que leur ont adressé le 2 avril 2014 les époux Y I en y joignant une photo de la fissure et se disant 'disposé[s] à laisser l’accès à [leur] propriété pour tous les travaux nécessaires à sa remise en état', seul le compte-rendu de la réunion n°1 du 30 octobre 2015 diffusé par l’expert judiciaire aux parties le 2 novembre 2015 les a informés de l’existence d’un péril imminent rendant inéluctable l’effondrement à bref délai de tout ou partie du mur en l’absence de travaux de réfection, non définis à ce stade.
L’expert judiciaire ayant, dans ce compte-rendu, écarté les deux devis de réfection produits par les époux X A pour un montant global de 61.832 euros HT comme ne prenant pas en compte le second désordre en amont (vers le sud) et, vu la difficulté de ceux-ci pour trouver des entreprises disposées à réaliser les travaux, annoncé demander à une entreprise spécialisée dans les travaux difficiles en Maine-et-Loire d’étudier ce dossier et de faire une proposition de réfection, puis transmis aux parties, avec sa note d’observations n°2 en date du 6 novembre 2015, le devis établi le 4 novembre 2015 par la SARL ACTS portant sur la mise en oeuvre, après forage, de huit tirants en acier avec injection de coulis en ciment et croix de Saint-André posées en face de paroi, la réfection du solin sur 3 m² et de la partie soufflée du mur sur 21 m² et la pose de six barbacanes complémentaires pour un coût total de 37.238 euros HT, soit 40.961,80 euros TTC, en indiquant que le délai d’intervention de cette entreprise 'pouvait être très rapide' et était programmé 'en regard de l’urgence de la situation', les époux X A n’ont, certes, pas délivré d’ordre de service ni versé d’acompte permettant à la SARL ACTS d’intervenir.
Ils ne sont, cependant, pas restés inactifs puisqu’ils ont, d’une part, avec l’avis favorable reçu le 17 novembre 2015 de l’expert judiciaire, fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires du 16 et […] et les époux C L en qualité de copropriétaires afin que les opérations d’expertise leurs soient déclarées communes, demande qui a été rejetée le 16 décembre 2015 par le juge des référés au motif que le règlement de copropriété ne concerne que la maison, sans les terrains autour qui n’en font pas partie et sont identifiés au cadastre sous des numéros distincts, étant relevé que les deux opérations distinctes de division en 4 lots puis de redivision des lots 1 et 2, avec mise en copropriété du seul bâti, dont sont issues leur propriété et celles de leurs voisins et copropriétaires ne sont pas explicitées dans leur acte d’acquisition, d’autre part, adressé le 21 décembre 2015 via leur conseil cette ordonnance et un dire à l’expert judiciaire qui, en réponse, a précisé le 30 décembre 2015 que ' le devis de réfection émis par l’entreprise ACTS pour les travaux de confortement à caractère urgent concerne le mur de soutènement de la propriété X' et donné aux parties un délai jusqu’au 31 janvier 2016, sauf éléments nouveaux, pour transmettre leurs dires récapitulatifs, enfin, obtenu le 26 janvier 2016 de la SARL Monnerie Bâtiment un devis de réfection obtenu le 26 janvier 2016 de la SARL Monnerie Bâtiment un devis de réfection portant sur la démolition du mur de soutènement sur une longueur de 7 mètres et une hauteur moyenne de 4,5 mètres, avec tri des moellons pour réemploi et évacuation des gravois excédentaires, et sa reconstruction à l’identique en moellons hourdés au mortier de chaux avec remaillage sur une longueur de 8 mètres pour un coût total de 39.833,20 euros TTC, devis qu’ils ont directement communiqué à l’expert judiciaire.
L’effondrement est survenu le 15 février 2016 avant qu’ils aient eu le temps de mettre en oeuvre cette solution de réfection d’un montant quasiment équivalent à celle de la SARL ACTS, manifestement plus esthétique que celle-ci et n’ayant fait l’objet d’aucun commentaire de la part de l’expert judiciaire, notamment sur son opportunité technique.
Il y a donc lieu de considérer que les époux X A n’ont pas délibérément choisi de ne pas procéder aux travaux de réfection urgents qui s’imposaient.
Le jugement en date du 16 octobre 2017 sera, dès lors, infirmé en ce qu’il n’a pas fait droit au recours en garantie des époux X A contre la MACSF, au demeurant en omettant matériellement de le mentionner à son dispositif, et celle-ci sera condamnée à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées contre eux au profit des époux Y I ensemble et de Mme H I épouse Y seule.
Sur les demandes annexes
Partie principalement perdante, la MACSF supportera les entiers dépens d’appel.
En outre, s’agissant des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, la MACSF versera seule aux époux X A ensemble la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte, la disposition du jugement en date du 16 octobre 2017 ayant condamné les époux X A à lui payer la somme de 3.000 euros sur ce fondement étant infirmée, et il n’y a pas lieu de faire application complémentaire de ce texte au profit des époux Y I.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en date du 16 octobre 2017 sur l’évaluation des dommages matériels des époux Y I, sur le rejet du recours en garantie des époux X A contre la MACSF et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la MACSF,
Le confirme pour le surplus dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en date du 17 décembre 2018 sur l’évaluation du préjudice corporel à caractère extrapatrimonial de Mme H I épouse Y,
Constate qu’il n’a pas été relevé appel de sa disposition condamnant in solidum les époux X A à payer aux époux Y I une indemnité définitive en application de l’article 700
du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum les époux X A à verser aux époux Y I ensemble une indemnité de 46.252,01 euros (quarante six mille deux cent cinquante deux euros et un cent) en réparation de leurs dommages matériels,
Les condamne à verser à Mme H I épouse Y une indemnité de 1.040 (mille quarante) euros en réparation de son préjudice corporel à caractère extrapatrimonial comprenant le déficit fonctionnel temporaire total à hauteur de 40 (quarante) euros et les souffrances endurées à hauteur de 1.000 (mille) euros,
Déboute Mme H I épouse Y de ses demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et du déficit fonctionnel permament,
Condamne la MACSF à garantir les époux X A de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux Y I ensemble et de Mme H I épouse Y seule,
Condamne la MACSF à payer aux époux X A ensemble la somme de 4.000 (quatre mille) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile et rejette toute autre demande au même titre,
Condamne la MACSF aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/ LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF C. MULLER
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