Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
-les installations et conduits de ventilation et de désenfumage des circulations communes ;
-les installations de ventilation mécanique contrôlée ;
-les installations et appareils d'éclairage et d'éclairage de sécurité des escaliers, couloirs, corridors et circulations communes ;
-les installations de production et de distribution d'eau chaude et d'eau froide, ainsi que les systèmes de sécurité des installations de production d'eau chaude ;
-les installations et conduits de production et de distribution de chauffage collectif, ainsi que leurs systèmes de sécurité ;
-les installations, canalisations et réseaux divers d'alimentation en énergie (gaz et électricité) ainsi que les canalisations et réseaux divers d'évacuation (eaux usées, eaux pluviales) ;
-les systèmes de sécurité contre l'incendie, ainsi que les équipements et installations de protection et de lutte contre l'incendie ;
-les installations de stockage des hydrocarbures liquéfiés ;
-les ascenseurs.
[…] à ce qu'il soit donné acte à la commune de Toulouse de sa renonciation à exiger la remise en marche du troisième ascenseur et à la condamnation de cette collectivité à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la procédure contradictoire prévue par l'article L. 129-2 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été respectée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 129-1 du code de la construction et de l'habitation, […] en fixant un délai imparti pour l'exécution de ces mesures » et qu'aux termes de l'article R. 129-1 du même code : « Les équipements communs mentionnés à l'article L. 129-1 sont les suivants : les installations et conduits de ventilation et de désenfumage des circulations communes ; […]
[…] Société ACTIPIERRE 1 […] Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 129-1 du code de la construction et de l'habitation que les canalisations et réseaux divers d'évacuation des eaux usées sont des équipements communs d'un immeuble en copropriété ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dysfonctionnements constatés concerneraient un réseau destiné à l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes du seul restaurant « PapayeCoco » ; que dès lors, quand bien même la société requérante détient la majorité des tantièmes et que la pompe de relevage des eaux usées se situe dans une partie de l'immeuble lui appartenant, les désordres relevés engagent la responsabilité de l'ensemble de la copropriété et non d'un seul
[…] Société ACTIPIERRE 1 […] Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 129-1 du code de la construction et de l'habitation que les canalisations et réseaux divers d'évacuation des eaux usées sont des équipements communs d'un immeuble en copropriété ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dysfonctionnements constatés concerneraient un réseau destiné à l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes du seul restaurant « PapayeCoco » ; que dès lors, quand bien même la société requérante détient la majorité des tantièmes et que la pompe de relevage des eaux usées se situe dans une partie de l'immeuble lui appartenant, les désordres relevés engagent la responsabilité de l'ensemble de la copropriété et non d'un seul