Article R129-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article D128-4
Article R129-2
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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Décisions4

1Tribunal administratif de Toulouse, 17 novembre 2009, n° 0904625Rejet

[…] à ce qu'il soit donné acte à la commune de Toulouse de sa renonciation à exiger la remise en marche du troisième ascenseur et à la condamnation de cette collectivité à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la procédure contradictoire prévue par l'article L. 129-2 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été respectée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 129-1 du code de la construction et de l'habitation, […] en fixant un délai imparti pour l'exécution de ces mesures » et qu'aux termes de l'article R. 129-1 du même code : « Les équipements communs mentionnés à l'article L. 129-1 sont les suivants : les installations et conduits de ventilation et de désenfumage des circulations communes ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 18 mai 2012, n° 1107494Annulation

[…] Société ACTIPIERRE 1 […] Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 129-1 du code de la construction et de l'habitation que les canalisations et réseaux divers d'évacuation des eaux usées sont des équipements communs d'un immeuble en copropriété ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dysfonctionnements constatés concerneraient un réseau destiné à l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes du seul restaurant « PapayeCoco » ; que dès lors, quand bien même la société requérante détient la majorité des tantièmes et que la pompe de relevage des eaux usées se situe dans une partie de l'immeuble lui appartenant, les désordres relevés engagent la responsabilité de l'ensemble de la copropriété et non d'un seul

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3Tribunal administratif de Melun, 18 mai 2012, n° 1103701Annulation

[…] Société ACTIPIERRE 1 […] Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 129-1 du code de la construction et de l'habitation que les canalisations et réseaux divers d'évacuation des eaux usées sont des équipements communs d'un immeuble en copropriété ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dysfonctionnements constatés concerneraient un réseau destiné à l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes du seul restaurant « PapayeCoco » ; que dès lors, quand bien même la société requérante détient la majorité des tantièmes et que la pompe de relevage des eaux usées se situe dans une partie de l'immeuble lui appartenant, les désordres relevés engagent la responsabilité de l'ensemble de la copropriété et non d'un seul

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