Article R131-29 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R131-28-11
Article R131-31
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaire1

1BDIDU Blog Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme
www.bdidu.fr · 19 septembre 2007

C'est le sens de l'article R. 131.29 du code de la construction et de l'habitation qui est reproduit ci-dessous : « Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 °C. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les conditions de régulation des systèmes de refroidissement. »

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Décision1

1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 22 septembre 2022, n° 2000573Rejet

[…] — l'ordonnance n° 1600882 du 29 avril 2019, par laquelle le juge des référés étend les opérations d'expertise à la société LGL France Lennox ; […] D'une part, aux termes de l'article R. 131-29 du code de la construction et de l'habitation : « Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 °C. () ». […] Il y a lieu sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge définitive de la commune de Fleurance les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 36 433,44 euros toutes taxes comprises.

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Document parlementaire0

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