Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2209209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 septembre 2022, le 2 octobre 2024 et le 30 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Lebrun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 24 juillet 2022 du silence gardé par le président du conseil départemental du Val-de-Marne sur sa demande indemnitaire préalable présentée le
24 mai 2022 ;
2°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de
100 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité des décisions de suspension et de retrait de son agrément d’assistante maternelle prises à son encontre, ainsi que des erreurs et carences dans le suivi de son dossier ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le département du Val-de-Marne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de l’illégalité de la décision du 4 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a suspendu son agrément d’assistante maternelle ;
— le département du Val-de-Marne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de l’illégalité de la décision du 3 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a retiré son agrément d’assistante maternelle ;
— le département du Val-de-Marne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de son attitude à son égard ;
— elle a subi un préjudice financier, qu’elle évalue à la somme de 50 000 euros, dès lors que sa carrière a été interrompue brutalement ;
— elle a subi un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 50 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2024, le 14 octobre 2024 et le
13 novembre 2024, le département du Val-de-Marne, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une lettre du 15 juillet 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er octobre 2024.
Une ordonnance du 21 novembre 2024 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fanjaud,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été agréée en qualité d’assistante maternelle le 21 janvier 2011 par le département du Val-de-Marne et son agrément a fait l’objet de plusieurs renouvellements dont le dernier a été prononcé le 22 janvier 2021 pour l’accueil en journée de deux enfants. Elle vit avec son époux, M. A, qui exerce en tant qu’assistant familial au domicile conjugal et qui est titulaire d’un agrément. Le 24 mars 2020, pendant la crise sanitaire dite du « covid 19 », le département du Val-de-Marne a confié à son époux, en urgence, deux jeunes filles mineures dont la mère était placée en détention à la maison d’arrêt de Fresnes. Le 11 mars 2021, à l’occasion d’une visite accordée dans cet établissement, une des deux filles a porté à la connaissance de leur mère, en présence d’une travailleuse sociale assistant à cette visite, qu’elles seraient victimes de faits de violences physiques et verbales de la part de Mme A. Informé des faits dénoncés par la jeune fille, le département du Val-de-Marne a ouvert une enquête administrative et procédé au placement en urgence des deux enfants chez une assistante familiale « relais ». Le 4 mai 2021, cette même autorité a décidé de la suspension de Mme A pour une période de quatre mois. Par une décision du 3 août 2021, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a prononcé le retrait de l’agrément d’assistante maternelle de Mme A, après l’avis favorable rendu en ce sens, par la commission consultative paritaire départementale (CCPD). Considérant que ces décisions sont fautives et de nature à engager la responsabilité du département, Mme A a adressé une demande indemnitaire préalable en date du 16 mai 2022, notifiée le 24 mai 2022, au président du conseil départemental du Val-de-Marne. Une décision implicite est née du silence gardé par cette même autorité le 24 juillet 2022. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision ainsi que la condamnation du département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles alors en vigueur : « 'L’agrément nécessaire pour exercer la profession () d’assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. () L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (). ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code alors en vigueur : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié (). ».
3. Il résulte des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d’urgence, procéder à la suspension de l’agrément.
En ce qui concerne la légalité de la décision de retrait d’agrément :
4. L’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de procédure, il appartient au juge de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties et, le cas échéant, en tenant compte du motif pour lequel le juge administratif a annulé cette décision, si la même décision aurait pu légalement être prise dans le cadre d’une procédure régulière. Si tel est le cas, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme trouvant sa cause directe dans le vice de forme ou de procédure entachant la décision administrative illégale.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental du Val-de-Marne a décidé de placer, en urgence, les deux filles mineures dont M. A avait la garde chez une assistante familiale relais, en se fondant notamment sur les propos tenus par une des filles devant leur mère incarcérée et une travailleuse sociale, à l’occasion d’une rencontre organisée à la maison d’arrêt de Fresnes le 11 mars 2021, dénonçant des faits de violences physiques et verbales commis par Mme A. Si la requérante soutient, en premier lieu, que le président du conseil départemental se serait fondé sur les seuls faits ayant donné lieu à une information préoccupante transmise au procureur de la République de Créteil le même jour, il résulte de l’instruction et notamment de la décision portant retrait d’agrément en date du 3 août 2021, que celle-ci ne se fonde pas uniquement sur ladite information préoccupante mais également sur des manquements et des suspicions de négligences constatés dans la prise en charge des deux fillettes dont M. A avait la garde et qui ont été révélés par l’enquête administrative diligentée par les services du département du Val-de-Marne. A cet égard, il résulte des éléments produits que le président du conseil départemental a relevé que l’assistante familiale relais, qui a été entendue par ses services, a déclaré à cette occasion que les jeunes filles étaient craintives à leur arrivée, dans une situation d’hygiène douteuse, particulièrement en ce qui concerne leurs cheveux, et qu’elles ont mis du temps avant de se sentir en confiance et se confier, confirmant et étayant les propos tenus devant leur mère le 11 mars 2021, relatifs à l’existence de violences physiques et verbales de la part de Mme A, notamment caractérisées par des jets d’objets sur le visage de l’une des jeunes filles ou encore des propos insultants ou vulgaires. En outre, les éléments recueillis auprès des deux jeunes filles par les travailleurs sociaux et l’assistante familiale relais laissent apparaitre un climat de dénigrements, de culpabilisation et de crainte particulièrement inadapté au développement de jeunes enfants de 8 ans et 9 ans en situation de fragilité. Il résulte également des éléments produits que la directrice de l’école des deux filles a indiqué à la responsable du placement familial que les camarades de classe de la plus jeune des deux filles ont rapporté à leur maitresse que celle-ci avait fait état de maltraitance notamment physique, particulièrement envers sa sœur, et, de manière générale, d’un climat de dénigrement conduisant les deux jeunes filles à préférer rester à l’étude plutôt que de rentrer chez M. et Mme A. Par suite, eu égard à l’ensemble de ce qui précède, et à supposer même qu’elle soit entachée d’irrégularité externe, la décision de retrait de l’agrément d’assistante maternelle de Mme A prononcée le 3 août 2021 a pu légalement être prise par le président du conseil départemental. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à demander réparation du préjudice résultant de l’illégalité alléguée du retrait d’agrément dont elle a fait l’objet.
En ce qui concerne la légalité de la décision de suspension d’agrément :
6. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent du présent jugement, au vu de la condition d’urgence qui était alors remplie, il ne résulte pas de l’instruction que la décision de suspension d’agrément prononcée le 4 mai 2021 par le président du conseil départemental du Val-de-Marne aurait été illégalement prise. Dès lors, le président du conseil départemental n’ayant commis aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du département du Val-de-Marne, il s’ensuit que Mme A n’est pas fondée à demander la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
En ce qui concerne l’attitude du département du Val-de-Marne vis-à-vis de Mme A :
7. Si Mme A soutient que le département du Val-de-Marne n’aurait pas répondu aux sollicitations de M. A s’agissant du soin des cheveux des enfants, la requérante ne démontre pas que les soins qui étaient attendus des services du département auraient excédé le champ de connaissances et de compétences d’un assistant familial agréé. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme A, le département n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité et l’intéressée n’est pas fondée à demander la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du département du Val-de-Marne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera au département du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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