Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1679 du 30 décembre 2009 - art. 1
Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prévue à l'article R. 302-3, le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public de coopération intercommunale toute information utile concernant notamment l'évolution démographique, le développement économique local, les options d'aménagement ressortant des schémas de cohérence territoriale ou des schémas directeurs, ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière d'habitat et de répartition équilibrée des différents types de logements dans l'agglomération concernée et notamment les obligations résultant de l'application de l'article L. 302-5.
Il porte également à sa connaissance, le cas échéant, les objectifs spécifiques à certains quartiers notamment ceux qui font l'objet des conventions pluriannuelles avec l'Agence nationale de rénovation urbaine mentionnées aux articles 10 et 10-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
Il communique au président de l'établissement public les objectifs et informations nouveaux au cours de l'élaboration du programme et de sa réalisation.
Le préfet ou son représentant est entendu, à tout moment, à sa demande, ou par l'organe délibérant, ou par le président de l'établissement public qui en rend compte à l'organe délibérant.
que l'article 5 de la loi déférée modifie l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation qui dispose que certaines communes sont tenues de prendre des mesures propres à permettre l'acquisition de terrains ou de locaux nécessaires à la réalisation de logements locatifs au sens du 3o de l'article L. 351-2 du même code, en visant non plus ces derniers mais les logements sociaux au sens de l'article L. 302-8 dans sa rédaction résultant de l'article 8 de la loi; […]
Lire la suite…
Le décret précité explique, dans son article premier, 1er alinéa : « Article R. 302-30 du code de la construction et de l'habitat : peuvent être déduites du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du présent code, […] « si dans un délai de deux ans après la déduction opérée en application de l'article R. 302-7 l'opération n'a pas reçu un commencement d'exécution, les sommes ainsi déduites seront ajoutées au prélèvement de l'année en cours ». […] L'honorable parlementaire attire l'attention du Gouvernement sur le décret n° 2001-1194 du 13 décembre 2001 relatif aux dépenses déductibles du prélèvement prévu à l'article 302-7 du code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…