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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 21 mars 2025, n° 24/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 Mars 2025
N° RG 24/00536 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6YG
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yves MARCHAL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00536 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6YG
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La société FONCIERE DES ARTS et Monsieur [L] [C] sont co-propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7]. La société FONCIERE DES ARTS est propriétaire du lot n°1 constitué de locaux commerciaux au rez-de-chaussée et Monsieur [C] est propriétaire du lot n°2 constitué des premiers et deuxièmes étages correspondant à des locaux à aménager en habitations.
L’immeuble est affecté de graves désordres dus à des infiltration d’eaux et des fuites et a été déclaré insalubre et interdit à l’habitation à compter du 1er mars 2021.
Les copropriétaires sont en litige sur l’origine des désordres et la prise en charge des travaux à effectuer.
Par décision en date du 9 juillet 2024, le tribunal judiciaire de LILLE, statuant en procédure accélérée au fond, a, notamment :
condamné Monsieur [L] [C] à contribuer au coût des travaux de réfection de la toiture effectués par la société Mr [M] et avancé par la société FONCIERE DES ARTS, proportionnellement à sa quote-part dans la propriété soit 640/1000ème, soit la somme de 16.163,19 €,condamné Monsieur [L] [C] à consigner auprès de la Caisse de dépôts et consignations la somme de 16.163,19 €,débouté la société FONCIERE DES ARTS de sa demande visant à être autorisée à entreprendre les travaux de réfection en toiture et ceux d’éradication des vrillettes et champignons, de l’immeuble sis à [Localité 7] [Adresse 4],débouté la société FONCIERE DES ARTS de sa demande visant à condamner Monsieur [L] [C] à provisionner entre les mains du syndicat des copropriétaires la quote part des travaux lui incombant soit la somme de 108 746,51 € à valoir sur les travaux de réfection à engager sur les travaux de toiture restant à entreprendre sous astreinte.
Cette décision, exécutoire par provision, a été signifiée à Monsieur [C] a une date inconnue.
En exécution de cette décision et par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la société FONCIERE DES ARTS a fait délivrer à Monsieur [C] un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Le 25 octobre 2024, la société FONCIERE DES ARTS a également fait dresser procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules appartenant à Monsieur [C].
Ce procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation a été dénoncé à Monsieur [C] le 31 octobre 2024.
Par exploit en date du 18 novembre 2024, Monsieur [L] [C] a fait assigner la société FONCIERE DES ARTS devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Les parties ont comparu à l’audience du 6 décembre 2024.
Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 31 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [C], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai de grâce de 24 mois,suspendre les poursuites et les voies d’exécution à l’égard de Monsieur [C],autoriser Monsieur [C] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 694 € chacune, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,dire et juger que ces mensualités seront exigibles le 12 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir,dire et juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact l’intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigée.
Au soutien de ses demandes, et répondant à l’argumentation adverse, Monsieur [C] fait d’abord valoir que le juge de l’exécution est bien compétent pour statuer sur sa demande en dépit de la décision du Conseil constitutionnel relative à l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Monsieur [C] fait ensuite valoir que s’il possède plusieurs immeubles modestes, il ne vit que des revenus locatifs que ces immeubles lui procurent à hauteur de 1 500 à 1 700 € par mois.
Il ajoute que si plusieurs véhicules ont été saisis, il s’agit de véhicules d’occasion sans valeur.
Il rappelle en revanche que la société FONCIERE DES ARTS possède un très important patrimoine et distribue à ses associés plusieurs millions d’euros de dividendes chaque année.
Monsieur [C] prétend donc justifier que sa situation commande que lui soit accordés les délais de paiement sollicités dans l’attente du recours contre le véritable responsable des désordres dans l’immeuble, soit l’ancien syndic de co-propriété.
En défense, la société FONCIERE DES ARTS, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
se déclarer incompétent pour connaître du litige au profit du Tribunal judiciaire de LILLE,renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de LILLE,à titre subsidiaire, débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,le condamner au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,dire que Maître Isabelle COLLINET-MARCHAL pourra recouvrer les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société FONCIERE DES ARTS fait d’abord valoir qu’en suite de la décision du Conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023, le juge de l’exécution n’est plus compétent, depuis le 1er décembre 2024, pour connaître des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée d’une décision.
La défenderesse soutient en conséquence que l’instance doit être renvoyée devant le tribunal judiciaire comme préconisé par la circulaire de la Chancellerie en date du 28 novembre 2024.
Subsidiairement, la société FONCIERE DES ARTS soutient que Monsieur [C] est de mauvaise foi et qu’il ne peut dès lors pas bénéficier des délais de paiement sollicités.
La défenderesse soutient en effet que Monsieur [C] est un « marchand de sommeil » qui loue des locaux insalubres depuis des années sans jamais les entretenir, ce défaut d’entretien étant à l’origine des désordres constatés dans l’immeuble de la [Adresse 9] à [Localité 7].
La perte des revenus locatifs dont se prévaut Monsieur [C] en suite de la déclaration d’insalubrité de l’immeuble n’est donc dû qu’à sa propre défaillance. Il ne peut invoquer sa propre turpitude.
Monsieur [C] est par ailleurs propriétaire de plusieurs immeubles de rapport sur [Localité 7], immeubles qu’il pourrait réaliser pour payer ses dettes et entretenir ses biens restants.
Monsieur [C] possède également quatre véhicules – dont une jaguar -, ce qui ne démontre pas un état particulier de besoin.
Monsieur [C], qui n’a jamais fait aucune proposition amiable de règlement ni aucun versement, ne cherche encore une fois qu’à éviter de payer des sommes dues retardant encore la réalisation de travaux d’ampleur à réaliser de façon urgente.
Monsieur [C] a par ailleurs d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement puisque les sommes qu’il doit consigner constituent le remboursement de frais de travaux avancés par la société FONCIERE DES ARTS et que Monsieur [C] aurait déjà du payer de longue date.
Monsieur [C] ne paye par ailleurs pas ses charges de co-propriété sauf lorsqu’il y est contraint par justice.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE DU JUGE DE L’EXECUTION
Dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2024, l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire disposait que : « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Dans une décision en date du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a dit, dans son dispositif, que les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire étaient contraires à la Constitution.
L’objectif de cette censure, dont l’effet était reportée au 1er décembre 2024, était d’obliger le législateur à compléter les pouvoirs de contrôle accordés au juge de l’exécution en matière de saisie de droits incorporels.
Le législateur n’a pas procédé aux modifications attendues par le Conseil constitutionnel.
La censure d’une partie de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire était alors susceptible de deux interprétations :
soit le juge de l’exécution avait perdu tout pouvoir en matière de contestation des mesures d’exécutions forcées,soit la modification apportée à l’article L 213-6 laissait subsister cette compétence.
Dans un avis en date du 13 mars 2025 se fondant sur les motivations retenues par le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation a dit pour droit que, dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’incompétence excipée par la société FONCIERE DES ARTS.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En l’espèce, Monsieur [C] a été condamné à payer, et à consigner, une somme de 16 163,19 € au profit de la société FONCIERE DES ARTS, somme qui correspond au remboursement de sa part dans des travaux conservatoires dont le financement a été avancé par la société FONCIERE DES ARTS.
Monsieur [C], qui ne conteste pas être propriétaire de plusieurs immeubles et de nombreux véhicules, ne justifie par aucune pièce probante de sa situation patrimoniale et financière actuelle. Il ne produit notamment aucune pièce fiscale permettant d’appréhender sa situation globale de revenus et son patrimoine.
Monsieur [C] ne démontre donc pas avoir besoin de délais pour faire face au paiement des sommes qui lui sont réclamées et qui ne correspondent qu’à sa part dans les frais de co-propriété.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [C] de sa demande de délais de paiement.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent , dans les matière où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [C] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance en autorisant Maître [X] [D] à recouvrer directement contre la partie adverse ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en recevoir provision.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [C] succombe en sa demande principale est reste tenu aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [C] à payer à la société FONCIERE DES ARTS une somme de 2 000 € au titre des frais par elle engagés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de l’incompétence soulevée par la société FONCIERE DES ARTS ;
DIT en conséquence que le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la demande présentée par Monsieur [L] [C] ;
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE Maître [X] [D] à recouvrer directement contre la partie adverse ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la société FONCIERE DES ARTS une somme de 2 000 € au titre des frais par elle engagés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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