Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3
I.-Le président de la commission prévue aux II et III de l'article L. 302-9-1-1 est nommé par le ministre chargé du logement.
Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sont désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent. Le ministre nomme :
-un membre de la juridiction administrative, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
-un agent exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, sur proposition du chef de l'inspection ;
-un magistrat de la Cour des comptes ou un magistrat ou un ancien magistrat des chambres régionales des comptes, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
-deux élus locaux, sur proposition, respectivement, du président de l'Association des maires de France et du président de l'Association des communautés de France ;
-un représentant de l'Union sociale pour l'habitat, sur proposition de son président ;
-un représentant du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, sur proposition de son président ;
-deux représentants des associations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées, dont l'un des deux représente les associations agréées par l'Etat en maîtrise d'ouvrage d'insertion sur proposition du Conseil national de l'habitat.
Les membres de la commission sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable.
II.-La commission se réunit et délibère dans les conditions prévues aux articles R. 133-3 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé du logement.
III.-La saisine de la commission au titre du dernier alinéa du I de l'article L. 302-9-1-1 intervient avant le 31 décembre de l'année suivant chaque période triennale définie au VII de l'article L. 302-8. Elle statue avant le 31 mars de l'année suivante.
Les avis motivés de la commission sont transmis au ministre, qui assure leur publicité. Si l'avis comporte des recommandations en matière de construction de logements locatifs sociaux, prévues aux quatrième ou cinquième alinéas du II de l'article L. 302-9-1-1, l'avis est également transmis au préfet du département, qui le notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. Lorsque le ministre est destinataire d'un avis lui recommandant l'aménagement des obligations prévues à l'article L. 302-8, il prend sa décision dans le délai de trois mois suivant la transmission de l'avis. Sa décision est transmise au préfet du département, qui la notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre.
[…] 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dans sa version issue de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les articles L. 210-1, L. 422-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme, et les articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26 du code de la construction et de l'habitation. […] Dès lors, l'arrêté du 11 décembre 2020 satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
[…] Vu l'ordonnance en date du 26 avril 2010, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, en application des articles R. 312-7 et R. 221-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation : « I. – Pour les communes n'ayant pas respecté la totalité de leur objectif triennal, […] elle peut recommander au ministre chargé du logement un aménagement des obligations prévues à l'article L. 302-8. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 302-26 du code de la construction et de l'habitation : « (…) Les avis motivés de la commission [nationale] sont transmis au ministre, qui assure leur publicité. […]
[…] D'une part, en application du II de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, la commission nationale est saisie par la commission départementale mentionnée au I du même article, avec l'accord du maire concerné, dans l'unique hypothèse où cette commission départementale parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, […] elle émet, à l'intention du ministre du logement, un avis motivé, qui obéit aux formalités de publicité et de notification prévues par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 302-26 du code de la construction et de l'habitation. […]