Article R302-30 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-1194 du 13 décembre 2001 - art. 1 () JORF 15 décembre 2001

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Peuvent être déduites du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du présent code les dépenses et les moins-values, énumérées ci-après, supportées par les communes pour atteindre les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-8 du même code :
1° I. - Pour leur montant intégral, les subventions foncières, quelle que soit leur forme, bénéficiant directement à ceux, propriétaires ou maîtres d'ouvrage, qui réalisent sur des terrains ou des biens immobiliers des opérations ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du présent code.
II. - Pour tout ou partie de leur montant, les subventions versées à l'aménageur d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme qui opère dans le cadre d'une convention publique d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-4 du même code, lorsque la charge foncière par mètre carré de surface hors oeuvre nette payée à l'aménageur de la zone par le maître d'ouvrage des logements locatifs sociaux est inférieure ou égale à la charge foncière moyenne par mètre carré de surface hors oeuvre nette autorisée pour l'ensemble de la zone, telle que cette dernière peut être évaluée à partir du dernier compte rendu financier fourni à la commune par l'aménageur de la zone en application de l'article L. 300-5 du même code. Il y a alors lieu à déduction au prorata de la surface hors oeuvre nette des logements locatifs sociaux rapportée à la surface hors oeuvre nette totale autorisée dans le cadre de l'aménagement d'ensemble de la zone d'aménagement concerté.
2° Le coût des travaux engagés pour viabiliser des terrains ou des biens immobiliers appartenant à la commune et mis ultérieurement par elle à disposition de maîtres d'ouvrages par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation, dans la mesure où ces travaux sont effectivement destinés à la construction de logements locatifs sociaux. Les dépenses ainsi supportées sont déductibles au prorata de la surface hors oeuvre nette des logements locatifs sociaux créés. La déduction n'est toutefois possible qu'autant que la délibération du conseil municipal autorisant les travaux mentionnés ci-dessus précise le nombre de logements locatifs sociaux projetés et identifie chaque maître d'ouvrage concerné.
3° Les moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers devant effectivement donner lieu à la réalisation de logements locatifs sociaux et leur valeur vénale estimée, à la date de la cession, par le service des domaines.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2001
Sortie de vigueur le 5 septembre 2004
4 textes citent l'article

Commentaires4


M. Paul Loridant, du group CRC, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 15 janvier 2004

En effet, l'article 55, section 2, […] à compter du 1er janvier 2002, un prélèvement sur les ressources fiscales des communes. Ce prélèvement est égal à 152 euros multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune. […] Le tableau suivant retrace le bilan des prélèvements effectués et perçus sur les ressources fiscales des communes en application de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.code de la construction et de l'habitation (CCH), articles R. 302-30 à R. 302-33. […] Les dépenses effectuées à ce titre, par les communes, […]

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M. Delnatte Patrick · Questions parlementaires · 17 mars 2003

Le décret précité explique, dans son article premier, 1er alinéa : « Article R. 302-30 du code de la construction et de l'habitat : peuvent être déduites du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du présent code, […] « si dans un délai de deux ans après la déduction opérée en application de l'article R. 302-7 l'opération n'a pas reçu un commencement d'exécution, les sommes ainsi déduites seront ajoutées au prélèvement de l'année en cours ». […] L'honorable parlementaire attire l'attention du Gouvernement sur le décret n° 2001-1194 du 13 décembre 2001 relatif aux dépenses déductibles du prélèvement prévu à l'article 302-7 du code de la construction et de l'habitation.

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M. Michel Doublet, du group RPR, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 4 juillet 2002

L'article R. 302-30 du code de la construction et de l'habitation ne prévoit pas la possibilité de prendre en compte les dépenses engagées par une commune qui reste maître d'ouvrage de son opération. […]

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