Article R313-8 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 1

Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du présent chapitre, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1.

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Commentaires2

1BIC – Provisions pour charges – Provisions pour impôts et cotisations
BOFiP · 27 janvier 2014

Taxe d'apprentissage Il résulte des dispositions du d) du 1° de l'article 39 de l'annexe III au CGI que la dette de l'entreprise est certaine dans son principe au 31 décembre de l'année au cours de laquelle les rémunérations servant de base à la taxe ont été payées. […] Principes Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, […] les employeurs sont soumis à une cotisation égale à 2 % du montant de ces mêmes rémunérations (CGI, art. 235 bis). […] Les investissements en cause peuvent revêtir des formes variées énumérées aux articles R. 313-8 à R. 313-9, 1 du code de la construction et de l'habitation. […]

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2TPS - PEEC - Participation des employeurs à l'effort de construction - Investissements libératoires
BOFIP

[…] […] Les articles R 313 -12 à R 313 -20-3 du code précité définissent les règles générales d'utilisation de la participation. 80 Les investissements des employeurs peuvent être réalisés sous trois formes : 1° les prêts directs des employeurs à leurs salariés (CCH article R. 313 -7) ; 2° les investissements exceptionnels des employeurs dans la construction directe ou les travaux d'amélioration de logement ( article R. 313 -7 du code de la construction et de l'habitation […]

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