Infirmation 4 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 4 juin 2019, n° 18/03348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03348 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poitiers, 28 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Béatrice SALLABERRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°399
CC/KP
N° RG 18/03348 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FSV3
X
Z
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 04 JUIN 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03348 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FSV3
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 septembre 2018 rendu(e) par le Tribunal d’Instance de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame D Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me René PARVY de la SELARL RENE PARVY, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEES :
SARL GROUPE ECO HABITAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS.
SA COFIDIS, venants aux droits de la SA SOFEMO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège sis.
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant aMe Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de L ESSONNE
SA DOMOFINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal ROUSSEAU de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande du 29 février 2016, M. C X et Mme D Z épouse X ont acquis auprès de la SARL Groupe Eco Habitat la pose et la fourniture d’une installation photovoltaïque composée de 14 panneaux au prix de 27.900€. Ils ont signé le même jour un crédit affecté destiné à financer l’installation et consenti par la SA Domofinance au taux nominal de 4,94 % payable en 100 échéances de 376,02€.
Le 29 mars 2016, ils ont acquis auprès de la SARL Groupe Eco Habitat la pose et la fourniture de18 autres panneaux photovoltaïques au prix de 28.900 €, financé par un crédit affecté, consenti, le même jour, par la SA Sofemo aux droits de laquelle vient la SA Cofidis au taux nominal de 4,96 % payable en 84 échéances de 424,95€.
Faisant valoir que l’installation n’était pas raccordée et ne fonctionnait pas, M et Mme X, par actes d’huissier en date des 2, 7 et 21 juin 2018, assigné la SARL Groupe Eco Habitat, la SA Domofinance et fa SA Cofidis venants aux droits de la SA Sofemo aux fins de voir prononcer la nullité et subsidiairement la résolution des deux contrats de vente et des contrats de crédit affecté conclus avec la SARL Groupe Eco Habitat, outre des dommages et intérêts à hauteur de 5.000€. La société Cofidis a soulevé l’incompétence du tribunal d’instance de Poitiers au profit du tribunal de commerce Poitiers.
Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal d’instance de Poitiers a statué ainsi :
Se déclare incompétent pour connaître du présent litige opposant M. C X et Mme D Z épouse X (les époux X) aux sociétés Groupe Eco Habitat, Domofinance et Cofidis venants aux droit de la SA Sofemo ;
Désigne, pour connaître de cette contestation, le Tribunal de commerce de Poitiers ;
Dit qu’à l’expiration du délai d’appel et faute d’exercer ce recours, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à cette juridiction avec une copie de la présente décision,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum M. C X et Mme D Z épouse X (les époux X) aux entiers dépens.
Le premier juge a retenu que le bon de commande stipulait la revente totale de l’électricité produite par l’installation photovoltaïque, que M. X avait déclaré auprès de l’Administration fiscale exercer une activité professionnelle consistant en la 'production d’électricité’ et que l’installation comportait deux compteurs, l’un pour la production d’électricité et l’autre pour contrôler l’absence de consommation de l’électricité produite. Il en a déduit que l’installation était exclusivement destinée à la vente de l’électricité ainsi produite, et que le litige relevait du tribunal de commerce.
M et Mme X ont formé appel le 31 octobre 2018 en intimant les sociétés Groupe Eco Habitat, Cofidis et Domofinance et en critiquant le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent.
Ils ont présenté le 31 octobre 2018 une requête afin d’assignation à jour fixe. Selon ordonnance du 14 novembre 2018, ils ont été autorisés à délivrer une assignation pour l’audience du 27 mars 2019. Ils ont fait assigner les sociétés Groupe Eco Habitat, Dominance et Cofidis par actes du 23 novembre 2018. Les assignations ont été déposées pour enrôlement au greffe de la cour le 6 décembre 2018.
M et Mme X demandent à la cour, par dernières conclusions du 7 mars 2019 de :
Dire et juger M. et Mme X aussi recevables que bien fondés en leur appel, les y recevoir.
Infirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Poitiers en date du 28 septembre 2018, en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Poitiers.
Renvoyer l’affaire au fond devant le Tribunal d’Instance de Poitiers pour qu’il soit statué ce que de droit.
Condamner in solidum la Société Groupe Eco Habitat et la Société Domofinance et la société Cofidis à payer la somme de 2.000 € chacune à M. et Mme X en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum la Société Groupe Eco Habitat et la Société Domofinance et la société Cofidis en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Dire et juger qu’il convient de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’Instance pénale.
Ils font valoir :
— que leur appel est recevable car le courrier de notification du jugement a été distribué par la Poste le 16 octobre 2018,
— qu’ils n’ont pas la qualité de commerçants et n’ont jamais entendu s’enregistrer comme des professionnels, ayant naïvement cru le commercial de la venderesse leur indiquant de manière dolosive qu’au regard de la superficie du matériel, ils ne relevaient pas de l’activité de commerçant.
La société Cofidis, par dernières conclusions du 12 février 2019 demande à la cour de :
Voir dire et juger que l’appel interjeté par les consorts X est irrecevable comme tardif.
Voir subsidiairement dire que les différentes demandes, fins, conclusions et autres prétentions des consorts X sont irrecevables et en tout cas mal fondées et débouter les consorts X de toutes leurs prétentions.
Voir dire et juger que seul le tribunal de commerce de Poitiers est compétent et dès lors confirmer le jugement entrepris et ordonner le renvoi de la totalité de la procédure de greffe à greffe.
Voir dire que seul le tribunal de commerce de Poitiers peut connaître de la présente cause.
Voir condamner solidairement M. C X et Mme D X née Z à payer à la SA Cofidis :
— pour dommages et intérêts, appel abusif et vexatoire et recels d’informations nonobstant sommation de communiquer : 5.000 €,
— au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : 2000,00 €,
Voir condamner les appelants aux dépens de première instance et d’appel et dire que l’avocat soussigné pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir :
— que les époux X ne justifient pas de la date à laquelle ils ont reçu la notification du jugement mais que s’agissant d’une notification du 12 octobre 2018, la lettre a été réceptionnée le 13, le 14 ou le 15 octobre 2018 et dans tous les cas, le délai d’appel est expiré,
— que l’acte de vente d’électricité est un acte de commerce par nature et que les époux X ayant commandé une installation photovoltaïque dans l’unique but de la revente de l’électricité, le présent litige relève de la compétence du tribunal de commerce de Poitiers.
La société Domofinance demande à la cour, par dernières conclusions du 11 mars 2019 de :
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile,
Donner acte à la société Domofinance qu’elle s’en rapporte à justice sur la question de la compétence juridictionnelle du litige,
Débouter les époux X de leur demande de sursis à statuer,
Débouter les époux X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum M. C X et Mme D X à payer à la société Domofinance la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La Société Groupe Eco Habitat demande à la cour, par dernières conclusions du 20 mars 2019 de :
Vu les articles 84 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Poitiers le 28 septembre 2018 Vu les pièces susvisées,
Donner acte à la société Groupe Eco Habitat qu’elle s’en rapporte à justice et aux conclusions de Cofidis sur la question de la compétence juridictionnelle du litige suite au jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Poitiers en date du 28 septembre 2018
En tout état de cause,
Débouter M et Mme X de leur demande à l’encontre de Groupe Eco Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. et Mme X à verser à la Société Groupe Eco Habitat la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. et Mme X aux entiers dépens ;
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des articles 83 et 84 du Code de procédure civile, 'lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe’ ; 'Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement; le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…)'.
En application de l’article 641 du Code de Procédure Civile qui dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le jugement rendu le 28 septembre 2018 par le tribunal d’instance de Poitiers a été notifié par le greffe, par lettres recommandées avec accusés de réception du 12 octobre 2018. Les accusés de réception signés par M et Mme X mentionnent la date du 15 octobre 2018. Il ressort toutefois du document Tracéo émis par la poste et comportant la signature de M. X que le courrier a été présenté le 16 octobre 2018 et distribué le même jour à 9 h 46.
La date du 16 octobre 2016 sera donc retenue. Par suite, le délai a commencé à courir à compter du 17 octobre 2018 jusqu’au 31 octobre 2018 inclus. La déclaration d’appel ayant été enregistrée le 31 octobre 2018, l’appel est recevable.
Sur la compétence
L’article R 221-39 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au tribunal d’instance pour juger des actions relatives à l’application du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
L’article L.721-3 du même code donne compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l’espèce, il n’est pas établi que M et Mme X ont la qualité de commerçants et sont immatriculés au registre du commerce et des sociétés.
Contrairement à ceux passés par un commerçant, les actes accomplis par un particulier sont habituellement de nature civile et ne peuvent être qualifiés d’actes de commerce par nature que s’ils correspondent à la définition de l’article L110-1 du Code de commerce.
M et Mme X ont conclu le 29 février 2016 avec la société Groupe Eco habitat un premier contrat de vente portant sur 14 panneaux photovoltaïques. Ce contrat ne mentionne pas qu’il a pour objet la revente totale d’électricité puisqu’aucune des cases 'revente totale', 'autoconsommation totale', 'revente surplus’ n’est cochée. En outre, il n’est pas contesté que ce contrat, signé par les époux X à Charroux où ils demeurent, a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et les conditions générales de vente annexées à ce contrat indiquent : 'Lorsque le client est un consommateur et que le contrat est conclu à distance, le contrat est soumis aux dispositions des articles L121-16 et suivants du Code de la consommation' (pièce 1 produite par la société Groupe Eco habitat). En outre, le contrat de crédit affecté à cette installation, émis par la société Domofinance et conclu le même jour au domicile des époux X se réfère aux dispositions
d’ordre public du code de la consommation, et donne expressément compétence au tribunal d’instance en cas de litige. (Pièce 3, pages 2 et 3 produite par Groupe Eco habitat).
Les époux X ont ensuite signé le 29 mars 2016, avec le même commercial de la société Groupe Eco habitat, toujours à leur domicile, un second contrat de vente portant sur 18 panneaux photovoltaïques. La case 'revente totale’ de ce contrat est cette fois cochée (pièce 5 produite par la société venderesse). Il comporte toutefois les mêmes conditions générales que le précédent contrat et le contrat de crédit affecté à cette installation, émis par la société Sofemo et conclu au domicile des époux X se réfère aux dispositions du code de la consommation, et donne expressément compétence au tribunal d’instance en cas de litige. (Pièce 6 pages 1 et 2).
Par ailleurs, l’objet de ces deux contrats de vente est l’installation photovoltaique et non la production d’électricité. Il n’est ni allégué ni établi que les époux X auraient acheté les panneaux photovoltaïques pour les revendre au sens du 1° de l’article L110-1 susvisé et seul le second de ces contrats stipule une revente totale d’électricité, qui n’est pas établie pour le contrat conclu le 29 février 2016.
En outre, même si le courrier de l’administration fiscale du 31 août 2016 mentionne en pièce jointe 'Mémento fiscal – votre activité production d’électricité') et si selon la société Cofidis, la double installation photovoltaïque produit 8 ou 9 Kwc, de sorte que les revenus tirés par des particuliers de la production d’électricité ne sont pas exonérés de l’impôt sur le revenu et sont soumis aux revenus industriels et commerciaux en application de l’article 35 ter du code général des impôts, il n’est aucunement établi que M et Mme X, respectivement âgés de 71 ans et 68 ans lors de la conclusion des deux contrats, aient eu la volonté ou même la simple conscience, d’exercer une activité professionnelle de production. Il ressort en effet de leur pièce 4 ('liste des documents à nous retourner’ émanant du 'bureau des formalités, à Créteil) qui récapitule les pièces à fournir et les différentes étapes à suivre, que parmi les étapes figure leur 'immatriculation auprès des Impôts en qualité de 'Producteur particulier d’énergie photovoltaïque non professionnel'. M. X précisera d’ailleurs dans le cadre de son dépôt de plainte du 4 octobre 2016 que le 29 mars 2016 M. B (commercial de la société Groupe eco habitat) s’est représenté à son domicile, et qu’il lui a indiqué que sa toiture pouvait recevoir plus de panneaux sans dépasser 9 KWH car sinon il passait professionnel dans le fait de produire de l’électricité.
M et Mme X ont seulement accepté les installations qui leur étaient proposées dans le cadre de deux démarchages, au vu notamment de perspectives de crédit d’impôt (cf leur pièce 8, 'récapitulatif des aides’ émanant de la société Groupe Eco habitat) et afin de compléter leurs pensions de retraites respectives.
Enfin, au sujet de l’arrêt du 20 juin 2013 de la Cour de justice de l’union européenne citée par l’intimée qui indique que 'l’exploitation d’une installation photovoltaïque située au-dessus ou à proximité d’une maison d’habitation conçue de telle sorte que la quantité d’électricité produite, est toujours inférieure à la quantité totale d’électricité consommée à titre privé par son exploitant, et est livrée au réseau en échange de recettes ayant un caractère de permanence, relève de la notion 'd’activité économique’ au sens de l’article 4 de la sixième directive 77/388/CEE du conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires', il convient de ne pas confondre le 'caractère économique’ reconnu en matière fiscale par la directive 77/388/CEE à certaines activités de production et le 'caractère commercial’ de ces mêmes activités. Or, la loi fiscale ne se superpose pas à la loi commerciale ou civile et l’éventuelle qualification d’opération économique donnée par l’administration fiscale n’entraîne pas pour autant la qualification d’opération commerciale du point de vue des règles non fiscales applicables.
Il résulte de ces éléments que le contrat de vente et d’installation du matériel de production de l’énergie électrique et le contrat de crédit affecté à son financement n’empruntent pas la nature d’acte
commercial, mais sont bien des actes civils et que le tribunal d’instance est seul compétent pour connaître de l’entier litige, par infirmation du jugement de ce chef.
Sur les autres demandes
L’appel formé par les époux X n’est aucunement abusif ou vexatoire et la demande de dommages et intérêts formée par la société Cofidis sera rejetée.
Il convient de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo et de condamner cette dernière à verser aux époux X une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes étant rejeté.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Déclare l’appel formé par M et Mme X recevable ;
— Infirme le jugement prononcé le 31 octobre 2018 par le tribunal d’instance de Poitiers en ce qu’il :
* s’est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant M. C X et Mme D Z épouse X et les sociétés Gourpe Eco habitat, Domofinance et Cofidis (venant aux droits de la SA Sofemo),
* a désigné le tribunal de commerce de Poitiers pour connaître de cette contestation,
* a rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les autres demandes et condamné M et Mme X aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare le tribunal d’instance de Poitiers compétent pour connaître du litige et renvoie l’affaire devant cette juridiction à qui il sera transmis par le greffe ;
— Condamne la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo à payer à M. C X et Mme D Z épouse X la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette le surplus des demandes ;
— Condamne la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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