Entrée en vigueur le 22 février 2020
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2020-145 du 20 février 2020 - art. 1
Des conventions peuvent être conclues par l'Etat et ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial avec des organismes ou sociétés de construction ou de construction et de gestion de logements ainsi qu'avec des organismes gestionnaires de la participation des employeurs à l'effort de construction qui s'engagent, en contrepartie d'une contribution financière revêtant la forme de prêts ou de subventions, à réserver des logements destinés à être loués à des agents de l'Etat ou de ces établissements publics.
Le montant des crédits consacrés à l'action sociale collective est pour sa part de 1,6 MEUR afin de tenir compte de la modification de l'article R. 314-4 du code de la construction et de l'urbanisme intervenue en application du décret n° 2004-246 du 19 mars 2004. Ce décret a ouvert à tous les départements ministériels la possibilité de procéder directement à des réservations de logements auprès des bailleurs sociaux.
Lire la suite…Les sociétés d'économie mixte qui peuvent, conformément à l'article L. 481-2 du code la construction et de l'habitation, exiger le paiement d'un supplément de loyer de solidarité, sont assimilées aux organismes d'habitation à loyer modéré auxquels l'exonération du supplément de loyer solidarité prévue par l'article R. 441-31, 3°, du code de la construction et de l'habitation ne s'applique pas, […] selon une convention du 4 février 1988, […] courriers ; relevé de compte du 15/ 04/ 2010. […] Attendu qu'elle expose que la convention de réservation passée dans le cadre de l'article R 314-4 du Code de la Construction et de l'habitation est visée à l'article 3 du bail de madame X… Marie-Claude ; […]
[…] 04/02/2021 […] A R R E T […] Condamner A X au paiement de la somme de 4 994,75 euros ; […] Il ressort de ces dispositions que les époux sont co-titulaires du bail conclu par l'un d'entre eux pour le logement de la famille, et même s'il s'agit d'un logement réservé en application de l'article R. 314-4 du code de la construction et de l'habitation, à raison de la qualité d'agent public du signataire du bail, en l'espèce militaire, tant que cette qualité demeure.
[…] (n° , 4 pages) […] Que, le 21 novembre 1983, la SOCIÉTÉ NATIONALE IMMOBILIÈRE a conclu avec l'Etat en application des articles R 314-4 et R 314-5 du Code de la construction et de l'habitation, une convention portant engagement de l'organisme constructeur de 'réserver aux personnels du Ministère de la Défense' des logements dont le financement principal est assuré à l'aide de prêts locatifs aidés prévus par les articles R 331-8, 1 er et 2°) du Code de la construction et de l'habitation ;