Confirmation 13 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 13 févr. 2020, n° 19/03002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03002 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°60
N° RG 19/03002 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PX37
AG / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats, et Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2019, devant Madame Andrée GEORGEAULT, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Axelle NAINTRE de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame F E
[…]
[…]
Représentée par Me Axelle NAINTRE de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉES :
Société civile SC TOTAL SERVICE SRL, société de droit roumain
[…], […]
[…]
Représentée par Me Smaranda RUGINA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Marine EGON, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société civile LITARH SRL, société de droit roumain
[…], […], […]
[…]
Ordonnance de caducité partielle de la déclaration d’appel en date du 12 novembre 2019
FAITS ET PROCÉDURE
M. B X et Mme F E (les consorts X) ont confié à la société Loft House la construction d’une maison à ossature bois sur un terrain situé 6, allée Pearl Buck à Saint-Nazaire.
Par contrat du 27 juillet 2010, la société Loft House a sous traité à la société de droit roumain Litarh, les lots structure bois, les planchers, le toit, le bardage extérieur, l’isolation, le voligeage et le platelage. La société Etanchéité Nazairienne était chargée du lot étanchéité.
Par acte authentique du 13 janvier 2015, les consorts X ont vendu l’immeuble à M. et Mme D.
Constatant des désordres et sur la base d’un rapport amiable du 6 novembre 2017, M. et Mme D ont fait assigner la SMABTP, assureur de la société Loft House et de la société Etanchéité Nazairienne, la société Etanchéité Nazairienne et les consorts X devant le juge des référés aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 5 juin 2018, M. Y a été désigné en qualité d’expert.
Par acte d’huissier du 7 novembre 2018, les consorts X ont fait assigner la société Litarh et la société Total Service SRL, également de droit roumain, afin que les opérations d’expertise leur soient opposables.
Par ordonnance en date du 19 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a :
— mis hors de cause la société Total Service SRL ;
— déclaré commune et opposable à la société Litarh SRL l’expertise confiée à M. Y par ordonnance du 5 juin 2018 et dit que l’expert poursuivra ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment convoquée ;
— prorogé le délai du dépôt du rapport de trois mois ;
— condamné in solidum les consorts X à verser à la société Total Service la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 6 mai 2019, les consorts X ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 12 novembre 2019, la présidente de la 4e chambre de la cour d’appel de Rennes a constaté la caducité de la déclaration d’appel de M. X et de Mme E en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Litarh.
Elle a en outre déclaré l’appel de M. X et de Mme E recevable par ordonnance du 19 novembre 2019.
La société Litarh n’a pas constitué avocat. Les autres parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 15 novembre 2019, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1792 et suivants et 1240 et suivants du code civil, M. X et Mme E demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel régularisé par les consorts X ;
— réformer l’ordonnance de référé en date du 19 mars 2019 en ce qu’elle a mis hors de cause la société Total Service SRL et condamné les concluants au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les consorts X ont un intérêt à agir à l’encontre de la société Total Service SRL ;
En conséquence,
— étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. Y, désigné suivant ordonnance de référé du 5 juin 2018, à la société Total Service SRL, afin que ces mesures lui soient rendues communes et opposables ;
— condamner la société Total Service au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 novembre 2019, au visa notamment de l’article 272 du code de procédure civile, la société Total Service SRL demande à la cour de :
— dire que la société Total Service est bien fondée en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance du 19 mars 2019 rendue par le tribunal de grande instance de Saint Nazaire en ce qu’elle a :
— débouté les consorts X de leur demande d’extension de la procédure d’expertise à l’encontre de la société Total Service SRL ;
— condamné M. X et Mme E au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les consorts X sont mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement les consorts X au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Total Service SRL.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’est saisie que des dispositions de l’ordonnance de référé ayant rejeté la demande d’extension de l’expertise à la société Total Service et condamné les consorts à lui verser une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a été statué sur la recevabilité de l’appel par ordonnance présidentielle du 19 novembre 2019, de sorte que la cour n’examinera pas cette fin de non recevoir.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Une mesure d’instruction peut, par conséquent, être étendue à un tiers dès lors que celui qui en fait la demande justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, les consorts X produisent aux débats deux notes établies par M. Y, expert judiciaire, le 15 mars et le 4 juillet 2019.
Dans sa note du 15 mars 2019 (pièce n°7), M. Y déduit, au constat de la présence de son tampon sur les plans des menuiseries à entête de la société Loft House, que la société Total Service est intervenue sur le chantier.
Aux termes de sa note du 4 juillet (pièce n°10), M. Y indique qu’il soupçonne des infiltrations en pied des menuiseries et que, lors de la réunion qui s’est tenue le jour même, Mme E et M. H-I, dirigeant de la société Litarh, ont déclaré que les menuiseries extérieures avaient été posées par la société Total Service.
Les consorts X, qui disposent d’une action en responsabilité délictuelle à l’encontre des personnes intervenues dans la construction de l’immeuble, sont légitimes à appeler la société Total Service aux opérations d’expertise.
Il y a lieu, en conséquence, d’étendre les opérations d’expertise à la société Total Service. L’ordonnance est réformée de ce chef.
Les dispositions relatives aux frais non répétibles de première instance sont réformées et la société Total Service, déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Total Service, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
Des considérations d’équité justifient également sa condamnation à payer aux consorts X une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
REFORME l’ordonnance de référé rendue le 19 mars 2019, par le président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, en ce qu’elle a mis hors de cause la société Total Service et condamné M. B X et Mme F E à lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire le 5 juin 2018 (RG 18/00119) commune à la société Total Service SRL et opposables les opérations d’expertise confiées à monsieur Y,
DIT que M. Y poursuivra ses opérations en présence de la société Total Service SRL ou celle-ci dûment convoquée,
CONFIRME l’ordonnance pour le surplus,
CONDAMNE la société Total Service SRL aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Total Service SRL à payer à M. B X et Mme F E, la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil syndical ·
- Vie privée ·
- Copropriété ·
- Atteinte ·
- Harcèlement ·
- Préjudice ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Travail
- Licenciement ·
- Ingénierie ·
- Épouse ·
- Enseigne commerciale ·
- Maternité ·
- Polynésie française ·
- Congé ·
- Tribunal du travail ·
- Contrat de travail ·
- Comptable
- Prêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Teg errone ·
- Déchéance ·
- Mise en garde ·
- Intérêt ·
- Surendettement ·
- Offre ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interprète ·
- Police ·
- Passeport ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Identité ·
- Assignation à résidence ·
- Guadeloupe ·
- Santé
- Management ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Exécution ·
- Crédit hypothécaire ·
- Contestation ·
- Dire ·
- Crédit ·
- Jugement d'orientation
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Café ·
- Principal ·
- Commerce ·
- Apport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Créance ·
- Droit de suite ·
- Mandataire judiciaire ·
- Immobilier ·
- Compromis de vente ·
- Redressement judiciaire ·
- Contrats
- Licenciement ·
- Homme ·
- Salarié ·
- Vente ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Client ·
- Titre ·
- Appel ·
- Indemnité compensatrice
- Sociétés ·
- Endettement ·
- Exécution provisoire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Capital ·
- Compte courant ·
- Client ·
- Filiale ·
- Fournisseur ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Affichage ·
- Syndicat ·
- Organisation syndicale ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Physique ·
- Section syndicale ·
- Commerce ·
- Service ·
- Île-de-france
- Rente ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Maladie ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnisation ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance
- Urssaf ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Donneur d'ordre ·
- Sécurité sociale ·
- Attestation ·
- Cotisations ·
- Vérification ·
- Péremption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.