Article R353-156 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 2 avril 2011

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2011-356 du 30 mars 2011 - art. 1

La convention prévue à l'article L. 353-2 définit la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables. Cette part de la redevance est seule prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement.

Entrée en vigueur le 2 avril 2011

Commentaire1

1Logement - Habitats Inclusifs
Mme Marie-Pierre Rixain · Questions parlementaires · 14 février 2023

L'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que l'habitat inclusif peut être notamment constitué soit dans des logements-foyers dénommés « habitat inclusif », […] mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation et pour lesquels une autorisation spécifique permet d'attribuer prioritairement tout ou partie des logements d'un immeuble à des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap. […] S'agissant des logements « article 20 loi ASV », […] dont le coût d'utilisation est compris dans la redevance définie à l'article R. 353 156 du même code.

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Décisions3

[…] L'article R.353-158 du code de la construction et de l'habitation définit la composition de la redevance versée par les résidents des logements-foyers ou logements conventionnés, celle-ci étant, en vertu de l'article R.353-156, la contrepartie de l'occupation du logement et assimilable au logement et aux charges récupérables.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 mai 1994, 92-14.878, InéditRejet

[…] relevant de la compétence du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire et l'article 1709 du Code civil, ensemble les articles L. 351-1, L. 353-2, R. 353-155 et R. 353-156 du Code de la construction et de l'habitation" ;

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3Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2014, n° 1214216Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 351-60 du code de la construction et de l'habitation relatif aux conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer : « Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par application de la formule : A.P.L. = K (E-E0) dans laquelle : / a) A.P.L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ; / b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-61 ou R. 351-61-1 ; / c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, […]

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