Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 30 déc. 2024, n° 2303709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 septembre 2023 et 15 mai 2024, Mme C B, représentée par la Selarl Alciat-Juris, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Cher a rejeté son recours formé contre la décision du 14 février 2022 lui notifiant un indu d’aide personnalisée au logement de 4 694,82 euros ainsi que la décharge de cette somme et, à titre subsidiaire, en tant que la décision a rejeté sa demande de remise gracieuse ;
2) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Cher la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 17 mai 2023 est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits car le logement situé 45 rue Armand Bazille à Vierzon n’a constitué sa résidence principale qu’à compter du 26 septembre 2018 ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit car son logement parisien constituait sa résidence principale au cours de la période litigieuse du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2018 ;
— la créance de la caisse est prescrite ;
— l’indu résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales ;
— elle se trouve dans une situation précaire financièrement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars et 26 juin 2024, la caisse d’allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B a pris en location un logement appartenant à Paris Habitat situé 4 rue du Docteur A à Paris à compter du 6 septembre 2010 jusqu’au
26 septembre 2018 pour lequel elle percevait l’aide personnalisée au logement laquelle était versée directement au bailleur. En juin 2018, un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de Paris a constaté, dans le cadre d’une enquête, que l’intéressée n’occupait pas le logement et qu’elle résidait dans une maison à Vierzon. Par une lettre du 27 juillet 2018, la caisse d’allocations familiale de Paris a réclamé à Paris Habitat, qui percevait directement l’aide personnalisée au logement, la somme de 4 694,82 euros pour la période du 1er janvier 2017 au
31 juillet 2018. Par une lettre du 21 août 2018, la requérante, ayant appris l’existence de la créance de la caisse, a sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales de Paris l’annulation de la créance. En l’absence de versement de la somme en cause, la caisse d’allocations familiales de Paris, par une décision du 14 février 2022, a réclamé à la requérante la somme de 4 694,82 euros d’aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2018 au motif que le logement ne constituait pas sa résidence principale. La créance de la caisse de Paris a été transmise, le même jour, à la caisse d’allocations familiales du Cher car l’intéressée avait, selon elle, sa résidence principale à Vierzon. Par lettre du 28 février 2022, la caisse d’allocations familiales du Cher a réclamé à la requérante le paiement de la somme de 4 694,82 euros. Par une lettre du 11 mars 2022 adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris, la requérante a contesté la créance de la caisse en faisant valoir que sa résidence principale était à Paris et que sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser la somme réclamée. Par la décision attaquée du 17 mai 2023, la caisse d’allocations familiales du Cher, qui a analysé la réclamation comme une demande de remise gracieuse, a rejeté la contestation de la requérante.
Sur la contestation de l’indu d’aide personnalisée au logement :
2. La caisse d’allocations familiales du Cher soutient que la requérante ayant présenté une demande de remise gracieuse totale ou partielle de la dette, cette demande gracieuse vaut acceptation de cette dette et que, par suite, elle ne peut plus contester le bien fondé de la créance de la caisse. Toutefois, dans sa lettre du 21 août 2018 adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris, la requérante a sollicité l’annulation de la créance en faisant valoir, d’une part, que son adresse était toujours à Paris et qu’elle ne déménageait de Paris que le 26 septembre 2018 et, d’autre part, qu’elle ne pouvait rembourser la somme en cause. Compte tenu de ses termes, cette lettre doit être regardée comme tendant, d’une part, à la décharge de la somme de 4 694,82 euros et, d’autre part, comme une demande de remise gracieuse. Par suite, la requérante est recevable à contester le bien-fondé de la créance de la caisse.
3. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide au logement, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er septembre 2019, l’aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale.
5. Il ressort du rapport d’enquête de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de Paris, établi en juin 2018, que la requérante lui a déclaré qu’elle a hérité d’une maison familiale située à Vierzon et qu’elle y demeure depuis 2016 et qu’elle ne vient à Paris que pour s’y faire soigner une fois par mois. Par ailleurs, les factures d’électricité et de gaz concernant le logement en cause font état de très faibles consommations annuelles. Si la requérante fait valoir que ces consommations s’expliquent par les circonstances que le logement est d’une surface de 15 m², qu’il bénéficie du chauffage urbain et qu’elle ne se chauffe pas l’hiver, elle n’établit pas que le logement est raccordé au chauffage urbain et qu’elle ne se chauffe pas. Par ailleurs, si elle produit une attestation du 7 mars 2022 de l’association APASO à Paris selon laquelle elle a été suivie par l’association dans le cadre du revenu de solidarité active du 31 décembre 2015 au 29 septembre 2018, ses avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2017 et 2018 relatifs aux impôts des années 2016 et 2017 souscrits auprès du service des impôts de Paris mentionnant comme adresse d’imposition celle du logement de Paris et le registre de condoléances établi lors des obsèques de sa mère qui ont eu lieu le 13 novembre 2017, ces éléments ne sont pas, en eux-mêmes, de nature à établir qu’elle résidait effectivement et principalement dans le logement au cours de la période litigieuse. De même, les autres documents que la requérante produit, qui concernent des périodes antérieures ou postérieures à celle litigieuse, ne peuvent justifier que sa résidence principale était à Paris au cours de cette période. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que la requérante ne peut être regardée comme ayant eu sa résidence principale à Paris au cours de la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2018 et la caisse d’allocations familiales a pu, à bon droit, lui réclamer l’aide personnelle au logement qu’elle a perçue au titre de cette période.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans ». Si l’allocation d’aide au logement est en principe versée au bailleur, auquel il incombe de la déduire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement, l’action en recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement se prescrit dans le délai de deux ans prévu par l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, que l’aide ait été versée au bailleur ou directement à l’allocataire.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment de ce qui a été dit ci-dessus, que
Mme B n’a pas déclaré que le logement situé 4 rue du Docteur A à Paris ne constituait plus sa résidence principale au moins depuis le 1er janvier 2017 lui permettant de continuer de percevoir l’aide au logement au cours de la période du 1er janvier 2017 au 31juillet 2018 pour un montant total de 4 694,82 euros. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales du Cher était fondée, compte tenu de l’omission délibérée de déclaration par Mme B de ce que le logement de Paris ne constituait plus sa résidence principale, ce qui n’a été découvert que lors de l’enquête effectuée en juin 2018 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de Paris, à ne pas faire application de la prescription biennale pour lui demander le 28 février 2022 le versement de la somme précitée indûment versée au titre de l’aide personnalisée au logement.
Sur la demande de remise gracieuse :
8. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale applicable au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ».
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la requête, que l’indu d’aide au logement s’établit à la somme de 4 694,82 euros et qu’il a pour origine l’omission délibérée de déclaration par Mme B de ce que le logement de Paris ne constituait plus sa résidence principale. Par suite, compte tenu de la nature du manquement commis par l’intéressée, de la somme concernée et du caractère réitéré de l’omission, il y a lieu de retenir l’existence d’une omission déclarative délibérée et, dès lors, l’absence de bonne foi de la requérante faisant obstacle à toute remise gracieuse de dette. L’intéressée ne peut, en conséquence, utilement se prévaloir de la précarité de sa situation financière. Il suit de là qu’il ne peut être fait droit à sa demande de remise gracieuse. Au demeurant, si elle fait valoir que si elle est propriétaire de la maison de Vierzon à la suite du décès de ses parents, qu’elle est retraitée, que ses revenus mensuels s’établissent à 886 euros et qu’au cours des six derniers mois, ses dépenses se sont élevées à la moyenne mensuelle de 1 573 euros, il ressort des termes même de sa requête qu’elle ne paie pas de loyer et que l’essentiel de ses dépenses concernent des travaux de rénovation et d’amélioration de sa maison, lesquels sont ponctuels. Elle ne justifie pas que ses charges mensuelles permanentes et courantes s’élèvent à un montant supérieur à ses revenus et qu’elle ne dispose pas d’épargne lui permettant de rembourser la somme en cause. Dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble des éléments précités et du montant de la dette, il ne résulte pas, en tout état de cause, de l’instruction que, à la date du présent jugement, la situation de précarité de la requérante serait telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 4 694,82 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d’allocations familiales du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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