Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 4
I. – Pour l'application de l'article L. 353-2 :
1° Sont assimilés au bailleur : le propriétaire du logement-foyer, s'il en assure la gestion ou, le cas échéant, le gestionnaire ayant conclu avec le propriétaire une convention de location qui ne comporte pas de clauses contradictoires à la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
Dans le cas d'un logement-foyer mentionné aux 2 et 3 de l'article R. 832-20, dénommé résidence sociale, le gestionnaire ou le propriétaire, s'il en assure lui même la gestion, doit au préalable avoir reçu l'agrément de gestionnaire de résidence sociale ou l'agrément d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionné à l'article L. 365-4. Cet agrément n'est pas requis lorsque l'établissement est géré par un organisme prévu à l'article L. 411-2 ou à l'article L. 481-1 ;
2° Est assimilée au locataire et dénommée résident : toute personne physique titulaire d'un contrat d'occupation passé avec le gestionnaire en application de l'article L. 633-2 et dans les conditions prévues à la présente section.
II. – La signature d'une convention conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les résidents du logement-foyer qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
III. – La convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement conclue en application de l'article L. 353-2 doit être conforme à l'une des conventions types annexées au présent article.
IV. – La convention est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier, à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental. Il en va de même des éventuels avenants.
Les frais de publication ou d'inscription sont à la charge du propriétaire.
Par dérogation à l'article L. 353-3, la convention prend effet à sa date de signature.
[…] les logements gérés par l'organisme pris en compte sont les logements suivants : les logements faisant l'objet de conventions conclues en application des 2°, 3° et 5° de l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation ; les logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés mixtes agréées et construits, ou acquis et améliorés avant […] Ainsi, lorsque un bailleur social délègue la gestion de logements, notamment de logements-foyers, par convention prévue à l'article R. 353-159 du Code de la construction et de l'habitation, ces derniers ne peuvent être comptabilisés en tant que logements gérés au titre du seuil des 12 000 logements.
Lire la suite…Aux termes des articles R 351-60 et R 353-156 a R 353-159 du code de la construction et de l'habitation, seule est prise en compte, pour l'application du bareme de l'aide personnalisee au logement (APL), la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives dans la limite d'un plafond de reference fixe chaque annee par arrete. En effet, l'APL est une prestation affectee au reglement de la depense de logement qu'elle compense partiellement et non au reglement de la depense des services rendus aux residents.
Lire la suite…[…] Conformément à l'article R. 633-3.III du code de la construction et de l'habitation, « La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception ». […] En vertu de l'article 6 de l'annexe 2 de l'article R353-159.III du Code de la construction et de l'habitation “ les dispositions des articles 1342-4 alinéa 1er et 1343-5 s'appliquent. […]
[…] l'article R 353-159 du code de la construction assimile le propriétaire du foyer-logement à un bailleur s'il assure la gestion du foyer et ce même texte assimile au locataire toute personne physique titulaire d'un contrat d'occupation passé avec le gestionnaire ; […] le décret d'application de la loi du 13 décembre 2000 (pour la partie ayant créé les articles L 633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation) en date du 23 novembre 2007 institue un régime locatif dérogatoire aux règles de droit commun (durée de la convention d'occupation et modalités de résiliation), […] l'article R. 353-159 I du code de l'action sociale et des familles dispose que pour l'application de l'article L. 353-2 le propriétaire du logement-foyer, […]
[…] Selon conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 17 février 2026, Grand [Localité 1] Habitat demande à la cour, sur le fondement des articles L633-1 et R353-159 du code de la construction et de l'habitation, 1231-1 et 1719 du code civil, 700 et suivants du code de procédure civile, de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et de condamner l'association appelante à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.