Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Les charges recouvrent :
a) Le remboursement :
- des charges afférentes à l'ensemble des dépenses effectuées pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration de la résidence sociale ;
- des frais généraux du propriétaire ;
- de la provision pour grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ;
- du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;
- de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
b) Les frais de fonctionnement relatifs à la résidence sociale, à savoir :
- les frais de siège du gestionnaire ;
- les frais fixes de personnel administratif ;
- toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil ;
- la provision pour gros entretien en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et les frais de personnel et de fournitures afférents à ces travaux.
En sont exclus les frais relatifs à l'amortissement du mobilier.
II. - L'élément équivalant aux charges locatives récupérables, sommes accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement, est exigible en contrepartie :
- des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
- des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation ;
- du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le résident profite directement.
En sont exclues les dépenses relatives à l'amortissement du mobilier, à l'action socio-éducative et au service de blanchissage.
La liste de ces charges est fixée dans la convention type.
Conformément au I de l'article R. 353-165-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH), le résident d'un logement-foyer verse une somme équivalant au loyer au titre de sa participation aux charges financières annuelles afférentes à l'immeuble. L'article précité définit d'une manière limitative les charges considérées, […] le gestionnaire doit-il intégrer dans son compte d'exploitation le montant de la taxe foncière dû à l'échéance de la période d'exonération. […] Quant aux gestionnaires des logements-foyers, ils ne perçoivent pas un loyer mais une somme assimilable à un loyer qui est calculée à partir d'éléments limitativement énumérés à l'article R. 352-165-4 du CCH, […]
Lire la suite…[…] Pôle 4 – Chambre 3 […] Considérant que par application de l'article R 353-165-4 du Code de la construction et de l'habitation ( remplacé par l'article R 353-158) et de la convention tripartite APL, signée par les parties le 31 janvier 2002, le loyer demandé par le gestionnaire aux occupants de la résidence sociale, comprend outre le remboursement des charges afférentes à l'ensemble des dépenses de construction, […]
L'association gestionnaire est autorisée, en application de l'article R. 353-165-4 du code de la construction et de l'habitation, à inclure dans cette redevance la quote-part de l'appel de charges qu'elle verse, au titre de la TFPB, au propriétaire de la résidence. L'exonération de TFPB, prévue aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts, dont peuvent bénéficier notamment les propriétaires de résidences sociales, a été portée de quinze ans à vingt-cinq ans par la loi de programmation pour la cohésion sociale.
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