Article R362-2 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 25 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1112 du 23 septembre 2010 - art. 9

Le comité régional de l'habitat est également consulté :

1° Sur le projet de répartition des crédits publics entre les établissements publics de coopération intercommunale et les départements en application du troisième alinéa de l'article L. 301-3, établi chaque année par le préfet de région ;

2° Sur les projets de programmes locaux de l'habitat établis en application de l'article L. 302-2 ;

3° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ;

4° Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans la région. Toutefois, l'avis du comité n'est requis ni pour le retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences décidé en application des articles L. 422-7, R. 421-13 ou R. 421-60, ni pour la dissolution prononcée en application des articles L. 422-7, L. 422-8 ou L. 422-9 ;

5° Sur les projets de plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

6° Sur les demandes ou modifications des agréments relatifs à la maîtrise d'ouvrage visé à l'article L. 365-2;

7° Sur le bilan, présenté par le délégué régional de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant, de l'utilisation des aides régionales versées au parc privé et de celles participant à la lutte contre l'habitat indigne au sein de ce parc, ainsi que de celle des aides aux établissements d'hébergement visées au III de l'article R. 321-12;

8° Sur les demandes présentées au ministre chargé du logement en vue d'obtenir l'agrément prévu au X de l'article 199 septvicies du code général des impôts.

Le comité régional de l'habitat peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 7° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 362-11.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Sortie de vigueur le 22 juin 2013
5 textes citent l'article

Commentaires6


coussyavocats.com · 30 décembre 2019

L'article R. 362-2 du code de la construction et de l'habitation dispose ainsi « Le système de cotation constitue une aide à la décision participant à la mise en œuvre des objectifs mentionnés à l'article L. 441 tant pour la désignation des candidatures examinées en commission d'attribution que pour l'attribution des logements sociaux. […]

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Décisions17


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 28 janvier 2022, 20VE00836, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 362-2 du code de la construction et de l'habitation : « le comité régional de l'habitat est également consulté : (…) au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9 du code, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 (…). ». […]

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2Tribunal administratif de Nice, 26 février 2013, n° 0901474
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7, au terme de la période triennale échue, […] pour une durée maximale de trois ans à compter du 1 er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7. (…) / L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 362-2 du même code : « Le comité régional de l'habitat est également consulté : /3° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ; […]

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3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 5 avril 2022, 20BX00150
Rejet

[…] — il n'est pas établi que le comité régional de l'habitat et de l'hébergement ait rendu un avis, comme cela est exigé par l'article R. 362-2-5° du code de la construction et de l'habitation ; l'avis n'est pas produit ;

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